Une grande latitude d'organisation des pouvoirs conférés

Une grande latitude d'organisation des pouvoirs conférés

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Pas de restriction sur la réserve. – L'article 384 du Code civil dispose, dans son alinéa 2 : « Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal ». Jusqu'à il y a peu, la question était encore débattue de savoir si la clause d'exclusion de l'administration légale pouvait porter sur la réserve de l'enfant. Si une réponse négative avait été apportée par la Cour de cassation en 1933, les hauts magistrats ont fini par reconnaître, dans un arrêt du 2013, que cela était possible. Par conséquent, une telle disposition n'est pas limitée par la réserve des enfants.
– Primauté de la volonté du défunt. – S'agissant des pouvoirs du tiers administrateur, la loi renvoie purement et simplement à la volonté du disposant, sans fixer aucune limite. Ce n'est que si le disposant n'a rien prévu de particulier à cet égard que le tiers administrateur n'aura que les pouvoirs d'un simple administrateur légal (C. civ., art. 384, al. 3 in fine). Le cadre légal est donc très ouvert. Il pourrait être conféré au tiers administrateur des pouvoirs plus restreints ou plus étendus que ceux accordés par la loi à l'administrateur légal, par exemple le pouvoir d'effectuer seul certains actes soumis en principe à l'autorisation du juge selon l'article 387-1 du Code civil, notamment des actes de disposition, sans toutefois pouvoir aller jusqu'à lui permettre de réaliser les actes interdits à l'administrateur légal par l'article 387-2 du Code civil.