– Le régime fiscal des donations-partages : un régime perfectible. – La donation-partage comporte une nature hybride. Elle revêt à la fois la forme d'une donation et d'un partage. La donation constitue toutefois la disposition principale. En conséquence, la donation-partage est soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Le droit de partage est par principe exclu.
Concernant les donations conjointes par les père et mère, les droits de mutation sont calculés distinctement sur les biens donnés par chaque ascendant. Lorsque le bien est commun, il est considéré comme donné par moitié par chacun des époux.
En présence d'une donation conjonctive définie à l'article 1076-1 du Code civil, l'article 778 bis du Code général des impôts prévoit que la donation-partage est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné.
En cas de donation de biens communs par un époux avec le consentement de l'autre, seul un abattement est applicable.
Le droit fiscal tient uniquement compte de la personne du donateur et du lien de sang unissant le donateur au donataire.
L'extension de la fiscalité applicable aux enfants communs serait adaptée aux nouveaux paysages familiaux.
Ainsi, le rapport de l'Institut d'études juridiques de juin 2023 proposait, s'agissant de l'article 779 du Code général des impôts (aujourd'hui abrogé), le texte suivant : « III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de : – chacun des enfants du conjoint du donateur non issu de ce dernier ; – chacun des enfants du conjoint du défunt non issu de ce dernier ».
Le régime fiscal de la donation-partage est donc perfectible. La modification de la composition de la famille nécessite une adaptation de la fiscalité applicable aux donations-partages.
À titre d'exemple
M. et M<sup>me</sup> X ont deux enfants communs et monsieur a un troisième enfant issu d'un premier mariage. Aux termes d'une donation-partage, ils donnent aux deux enfants deux œuvres d'art d'une valeur de 200 000 € chacune qui ont la qualité de biens communs et monsieur donne à son enfant issu d'une première union une œuvre d'art également bien commun avec le consentement de madame. Les enfants communs bénéficieront chacun de l'abattement de 100 000 € pour chaque parent et seront donc exonérés d'impôt sur les donations. Au contraire, l'enfant non commun ne bénéficie que d'un abattement du chef de son parent et sera donc taxé.