– Une distinction opérée pour l'établissement de la filiation maternelle avant le 1er juillet 2006. – Avant l'ordonnance du 4 juillet 2005682, l'acte de naissance établissait, de manière automatique, la filiation de la femme vis-à-vis de l'enfant uniquement si celle-ci était mariée. À défaut d'union, sa désignation dans l'acte de naissance était insuffisante pour établir le lien de filiation. Il lui était en effet nécessaire, selon une jurisprudence ancienne, d'effectuer une reconnaissance qui ne pouvait résulter que d'une déclaration volontaire par acte authentique ou d'une décision de justice laquelle ne pouvait pas être suppléée par une possession d'état conforme à l'acte de naissance683. Cette reconnaissance permettait de s'assurer de la volonté de la femme de devenir mère hors mariage à une époque où seul celui-ci fondait la famille. Cependant, en raison de l'ignorance de nombreuses mères célibataires sur l'existence de cette formalité, les enfants découvraient tardivement, généralement lors du règlement de la succession, l'absence de tout lien de filiation maternelle. Lors de la réforme de la filiation opérée par la loi no 72-3 du 3 janvier 1972684, il a été admis, pour les enfants conçus hors mariage, que la filiation maternelle puisse être établie à leur égard dès lors que l'acte de naissance mentionnant le nom de la mère était corroboré, à défaut d'une reconnaissance, par une possession d'état685. Puis, plusieurs raisons ont milité pour une modification de cette règle686. L'une d'elles fut la condamnation, par la Cour européenne des droits de l'homme, de la Belgique qui interdisait que l'acte de naissance prouve la maternité hors mariage même si le nom de la femme ayant accouché y était inscrit687. La France n'a alors pas attendu l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 pour appliquer, par anticipation, la position prise par la Cour688.
Un principe consacré
Un principe consacré
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Un mode d'établissement unique. – L'ordonnance du 4 juillet 2005, ratifiée par la loi no 2009-61 du 16 janvier 2009689, qui a supprimé toute référence aux notions de filiations légitime et naturelle, a notamment eu pour objectif d'unifier les conditions d'établissement de la filiation maternelle quel que soit le statut matrimonial de la femme ayant accouché. L'adage mater semper certa est est consacré comme mode d'établissement de la filiation690. Conformément à l'article 311-25 du Code civil, l'enfant a juridiquement pour mère la femme dont le nom est indiqué dans l'acte de naissance, peu important que celle-ci soit ou non mariée.
Si l'acte de naissance permet de prouver la filiation maternelle, encore faut-il que la femme ne s'oppose pas à sa désignation dans celui-ci. En France, l'établissement de la filiation maternelle n'étant pas obligatoire, la femme a toujours la possibilité de s'opposer à ce que son nom soit mentionné dans l'acte de naissance de l'enfant691. Elle peut aussi demander, lors de l'accouchement, que le secret de son admission et de son identité soit préservé692. Dans ces deux cas, l'article 311-25 du Code civil ne s'appliquera pas et aucun lien de filiation ne sera établi entre l'enfant et la femme qui a accouché. En conséquence, « la volonté individuelle [de la mère] « commande » la loi »693, sous réserve néanmoins d'une éventuelle action en recherche de maternité laquelle reste assez illusoire694.
– La maternité encore fondée sur l'accouchement. – Le droit français a une conception gestationnelle de la maternité. En effet, « sans accouchement, pas de maternité »695. La mère dont la filiation est établie en vertu de l'article 311-25 du Code civil est obligatoirement, en droit français, celle qui a porté l'enfant et qui l'a mis au monde696. L'adage mater semper certa est empêche, par conséquent, d'établir un lien de filiation fondé sur l'acte de naissance avec la mère d'intention, c'est-à-dire celle qui n'a pas accouché de l'enfant.