Un consentement préalable pour les dons réalisés à compter du 1er septembre 2022

Un consentement préalable pour les dons réalisés à compter du 1er septembre 2022

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Un accès réservé à la personne majeure issue de l'AMP exogène. – Selon l'article L. 2143-2 du Code de la santé publique, « toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur (…) ». Ce droit est exclusivement réservé à la personne majeure. L'enfant mineur ne peut ni l'exercer personnellement, ni se faire représenter par ses parents pour obtenir, a minima, des données non identifiantes du tiers donneur1094. Cette condition de majorité s'explique par le fait que le choix d'accéder à ses origines constitue une décision strictement personnelle1095. Celle-ci doit être mûrement réfléchie et assumée en raison des conséquences sur sa propre histoire. Cependant, cette règle de la majorité, mise en place par le législateur pour les enfants issus d'une AMP, peut surprendre dans la mesure où les enfants mineurs nés dans le secret peuvent demander à accéder à leurs origines s'ils ont atteint l'âge de discernement avec l'accord de leurs représentants légaux. Du côté du donneur, celui-ci ne dispose pas parallèlement d'un « droit d'accès à sa descendance »1096. Il n'est pas autorisé à avoir accès à l'identité des enfants issus de son don, ni même en connaître le nombre.
– Un consentement exprès et préalable du donneur. – Pour permettre l'accès aux origines, le donneur, qui est nécessairement une personne majeure, doit désormais consentir expressément à la communication de ses données non identifiantes et à son identité, et ce, préalablement à la réalisation de chaque don1097. Ce consentement exprès et préalable est exigé pour tous les dons réalisés depuis le 1er septembre 2022. Il est recueilli par écrit par le médecin qui collecte, au moyen d'un formulaire dédié, les informations obligatoires listées à l'article L. 2143-3 du Code de la santé publique. Le consentement du donneur vaut une fois pour toutes. S'il refuse de fournir les renseignements demandés, il ne lui est alors pas possible de procéder au don de gamètes ou de proposer ses embryons à l'accueil. Si le donneur est en couple, le don de gamètes n'est plus subordonné au consentement de l'autre membre depuis l'entrée en vigueur de la loi bioéthique du 2 août 2021. Il ne lui est par ailleurs plus nécessaire d'avoir procréé préalablement à celui-ci. En revanche, pour l'accueil d'embryons conçus par un couple, chacun des deux membres doit consentir par écrit à ce que leurs embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou par une autre femme non mariée1098. Lorsque le don est réalisé, le donneur a toujours la possibilité de révoquer son consentement à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes1099. En revanche, dès qu'ils sont utilisés, les données relatives à l'identité du tiers donneur et celles non identifiantes sont transmises à l'Agence de la biomédecine1100. Il peut mettre à jour ses données à tout moment. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité à la personne qui en ferait la demande à sa majorité.
– Une demande à formuler directement auprès de la CAPADD 1101 . – Suivant l'article L. 2143-5 du Code de la santé publique, la personne qui souhaite, à sa majorité, accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur et/ou à son identité doit s'adresser directement à la Commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD)1102. Celle-ci est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée notamment de faire droit aux demandes d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur en demandant à l'Agence de la biomédecine la communication de telles données1103.
– L'identité et/ou les données non identifiantes du tiers donneur. – La personne issue de l'AMP exogène a la possibilité d'accéder aux données relatives à l'identité du tiers donneur ou aux données non identifiantes ou à ces deux catégories de données. Les données relatives à l'identité sont le nom de naissance, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance1104. Pour les données non identifiantes du tiers donneur, elles sont distinctes de celles relatives à l'identité du tiers donneur et ne doivent pas permettre de l'identifier1105. Mentionnées aux articles L. 2143-3 et R. 2143-12 du Code de la santé publique, ces données, collectées par le médecin lors du recueil du consentement du donneur, sont les suivantes :
  • son âge au moment du don ;
  • son état général tel qu'il le décrit au moment du don, dans ses dimensions d'état général perçu, d'état psychologique et d'activité physique ;
  • ses caractéristiques physiques comprenant uniquement la taille et le poids au moment du don, la coloration cutanée, l'aspect naturel des cheveux et des yeux ;
  • sa situation familiale et professionnelle comprenant uniquement le statut marital, le nombre d'enfants, le niveau d'études et la catégorie socio-professionnelle ;
  • son pays de naissance ;
  • les motivations de son don, rédigées par ses soins.
– Des données concernant exclusivement le tiers donneur. – La personne issue du don peut accéder aux données relatives à l'identité du tiers donneur et/ou à ses données non identifiantes. Elle ne peut pas solliciter de la CAPADD la transmission de renseignements concernant d'autres enfants qui seraient issus, comme elle, du même géniteur.
– Un accès certain aux origines. – Depuis le 1er septembre 2022, les centres de dons constituent de « nouveaux » stocks de gamètes et d'embryons par opposition aux « anciens » stocks constitués avant cette date. Les enfants conçus par AMP avec ce nouveau stock auront la certitude d'accéder à leurs origines s'ils en font la demande à leur majorité. En revanche, une telle garantie n'existe pas pour les enfants conçus avec des dons réalisés avant le 1er septembre 2022, ni même pour ceux conçus à partir de cette même date avec des gamètes ou embryons issus de l'ancien stock.