– La forme et la date de la convention de démembrement. – Elle sera établie par acte notarié ou acte sous seing privé enregistré en recette. Pour la date à laquelle il convient d'intervenir, le notaire distinguera les cas suivants.
Lorsque la convention est dressée dans le cadre d'une succession, elle sera signée lors de l'établissement de l'acte d'option et de l'acte de cantonnement éventuel, à l'issue du règlement final.
En revanche, si elle est rendue nécessaire par le dénouement d'un contrat d'assurance-vie avec clause démembrée (avec ou sans obligation d'emploi), la convention interviendra lors des opérations de déblocage dudit contrat.
Tandis que s'il s'agit de fonds provenant de l'arbitrage d'un bien successoral démembré, la décision de faire naître un quasi-usufruit devra être préalable à la cession. Elle sera idéalement dressée entre la promesse et la vente, ou à défaut devra relater la date à laquelle la décision a été prise.
S'il s'agit d'une opération d'affectation du résultat, report à nouveau et réserves, ayant lieu dans le cadre sociétaire, la décision sera mentionnée à la fois dans la résolution de l'assemblée et dans une convention subséquente à la décision collective.
Le cas des biens donnés (puis vendus) est bien plus complexe. Pendant plusieurs années, il a été conseillé d'anticiper au sein même de l'acte de donation la convention de quasi-usufruit dans l'hypothèse de la cession ultérieure du bien. Or le nouvel article 774 bis du Code général des impôts a introduit de nouvelles données en admettant la déductibilité de la dette sous réserve de justifier que celle-ci n'a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. L'instruction fiscale du 26 septembre 20241179 a énoncé trois critères utilisables par la méthode du faisceau d'indices :
- le temps écoulé entre la donation et la cession ;
- les motivations patrimoniales ayant conduit à la cession et au quasi-usufruit ;
- le degré de latitude de l'usufruitier.
Ainsi, la convention ne saurait désormais être fixée ab initio. Catherine Orlhac conseille, dès lors, de prévoir dans l'acte de donation une faculté de remploi en démembrement. Au jour de la cession, les parties seront libres soit d'une répartition conforme à leurs droits, soit d'un report sur un autre bien démembré, soit d'un quasi-usufruit si les conditions de l'instruction fiscale sont remplies.