– Traitement fiscal de l'emprunt. – Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 747 du Code général des impôts, le droit de partage de 1,10 % est liquidé sur le montant de l'actif net partagé, c'est-à-dire sur l'actif brut cumulé des meubles ou immeubles, détenus par les indivisaires, que ces biens soient situés en France ou à l'étranger, déduction faite du passif grevant la masse indivise.
Il en résulte que le passif grevant la masse partagée doit être déduit pour le calcul du droit de partage. Et pourtant, l'administration fiscale considère parfois que le solde des emprunts restant dû ne s'impute pas sur l'actif partagé, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une dette de l'indivision. Au soutien de son analyse, le Trésor public s'appuie sur un arrêt rendu par la Cour de cassation, le 17 octobre 1995, selon lequel le droit de partage est assis sur la valeur du bien partagé, sans que puissent être déduites les dettes personnelles des copartageants. La Haute juridiction a ainsi jugé que le montant du prix de vente de l'immeuble dont chacun des copartageants restait débiteur au moment du partage, était une dette personnelle de ces derniers et non un passif afférent à l'immeuble partagé.
Ainsi, pour le Trésor public, les emprunts bancaires, contractés par les indivisaires pour financer leur acquisition immobilière, sont des dettes personnelles de ces derniers et non des dettes de l'indivision, de sorte que le solde des emprunts restant dû n'a donc pas à être pris en compte pour déterminer l'actif net partagé.
Cette analyse ne saurait emporter notre conviction, dans la mesure où les prêts contractés en vue de financer l'achat d'un bien indivis ou des travaux sur ce bien ne constituent nullement des créances personnelles entre les indivisaires, mais bien une dette de l'indivision supportée par chacun d'eux proportionnellement à leurs droits. C'est du reste aujourd'hui la position clairement exprimée par la Cour de cassation, laquelle, dans son arrêt du 5 octobre 2016, a rappelé « que l'emprunt immobilier constituait un passif de l'indivision »816.