– Anticipation de la difficulté. – Une première façon de remédier aux difficultés posées par la « période transitoire » est de les anticiper, c'est-à-dire, concrètement, d'éviter le blocage de la société lorsque la transmission des parts sociales par décès n'est pas soumise à l'agrément. Cette anticipation peut notamment prendre la forme d'un aménagement des statuts (I) ou d'un aménagement de la gérance (II).
Solutions internes à la société
Solutions internes à la société
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
Aménagement des statuts
– Anticiper les difficultés posées par la période transitoire. – Dans le silence des textes, les statuts ont naturellement vocation à préciser les règles applicables aux transmissions de parts sociales par décès. On peut dès lors envisager de compléter le pacte statutaire par des clauses particulières, visant à prévenir les difficultés liées à la « période transitoire ». L'analyse des statuts de sociétés civiles révèle que ce type de clause n'est pas rare en pratique. L'une d'entre elles, en particulier, mérite l'attention.
– Clause statutaire imaginée par la pratique. – Les statuts de sociétés civiles contiennent assez fréquemment une clause prévoyant, en substance, qu'en cas de décès d'un associé, ses héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur qualité par la production d'un acte de notoriété (ou équivalent), leurs droits étant suspendus jusqu'à l'accomplissement de cette formalité. Ce type de stipulation entend ainsi remédier aux difficultés posées par la période transitoire – en particulier l'adoption des décisions collectives – en suspendant les prérogatives attachées aux parts de l'associé décédé, dans l'attente que ses héritiers ou ayants droit soient identifiés et que leurs droits dans sa succession déterminés. Dans la mesure où, à notre connaissance, les tribunaux n'ont jamais eu à se prononcer sur ce type de clause jusqu'à présent, on tentera d'en proposer ici une analyse critique.
– Analyse critique. – Sur ce point, il est à notre avis nécessaire de distinguer entre l'obligation faite aux héritiers ou ayants droit de justifier de leur qualité, d'une part, et la sanction attachée au défaut d'accomplissement de cette formalité, d'autre part. La première relève sans doute du bon sens : on voit mal comment les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé pourraient intégrer la société sans être identifiés comme tels et sans que leurs droits dans la succession soient déterminés. Et la qualité d'héritier se prouve normalement par la production d'un acte de notoriété. La sanction dont est assortie cette formalité – la suspension des droits politiques et financiers attachés aux parts sociales dépendant de la succession – appelle en revanche davantage de réserve au regard des règles de la saisine héréditaire et des principes du droit des sociétés.
– Difficultés posées au regard du droit des sociétés. – Peut-on valablement suspendre les droits politiques et financiers attachés aux parts de l'associé décédé dont les héritiers ou ayants droit n'auraient pas justifié de leur qualité ? En l'absence de source sur ce point, deux observations peuvent être formulées. La première est qu'il est douteux que l'on puisse suspendre l'exercice du droit de vote en dehors des cas limitativement prévus par la loi. Or, aucun texte n'envisage la possibilité de suspendre le droit de vote attaché aux parts d'un associé décédé.
La seconde observation a trait à l'efficacité de la sanction au regard de la difficulté qu'elle prétend résoudre. De fait, en l'occurrence, le blocage de la société tient moins à l'exercice du droit de vote attaché aux parts dépendant de la succession – qui se trouve inévitablement paralysé, faute pour son titulaire d'être identifié – qu'à l'impossibilité de réunir le quorum et la majorité nécessaires pour adopter certaines décisions collectives. Or, il n'est pas sûr que les statuts puissent valablement exclure la prise en compte des parts de l'associé décédé pour le calcul du quorum et de la majorité, du moins en l'absence de clause d'agrément. De fait, ces parts existent bel et bien, et les prérogatives qui s'y rattachent ne sont en rien affectées par le décès de leur titulaire.
Face aux incertitudes que soulèvent les clauses statutaires de suspension des droits des héritiers de l'associé décédé, l'anticipation des difficultés posées par la période transitoire peut passer par un aménagement de la gérance.
Aménagement de la gérance
– Intérêt. – Un autre moyen d'éviter le blocage de la société consiste à contourner la difficulté tenant à l'impossibilité de réunir les conditions de quorum et/ou de majorité nécessaires à l'adoption des décisions collectives, en accordant au gérant des pouvoirs suffisamment étendus, de sorte qu'il ait toute latitude d'agir sans avoir à solliciter la collectivité des associés. En dépit de son indéniable efficacité pratique, ce palliatif n'est cependant pas exempt d'inconvénients.
– Inconvénients. – La solution qui précède présente au moins deux inconvénients. Le premier est qu'elle suppose bien évidemment que la société dispose d'un gérant en fonction, ce qui ne sera pas le cas si la gérance était assurée par l'associé décédé… Le second inconvénient, plus gênant, tient au régime applicable aux pouvoirs du gérant dans les sociétés civiles. Sur ce point, on rappellera simplement que les pouvoirs du gérant dans l'ordre externe sont déterminés par référence à l'objet social, de sorte que l'extension de ces pouvoirs implique nécessairement celle de l'objet de la société, soit de façon permanente, soit de façon ponctuelle. Or, au regard de la difficulté qui nous occupe, cette extension ne se conçoit utilement qu'à travers une modification permanente de l'objet social, dont on adopterait une rédaction large en prévision du décès d'un associé. Ce faisant, le risque est alors d'accorder durablement au gérant des pouvoirs dont l'étendue n'est justifiée qu'en temps de crise.