Régime fiscal

Régime fiscal

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Neutralité fiscale. – L'indemnisation des héritiers ou ayants droit non agréés est une opération fiscalement neutre. Ce constat se vérifie tant au regard des droits d'enregistrement ( a ), que de l'impôt sur le revenu ( b ) et de l'impôt sur les plus-values immobilières des particuliers ( c ).

Au regard des droits d'enregistrement

– Rejet de la qualification de cession de parts sociales. – Au regard des droits d'enregistrement, l'indemnisation prévue par l'article 1870-1 du Code civil en cas de refus d'agrément pouvait soulever une difficulté de qualification, dans la mesure où le premier alinéa de ce texte faisait référence à un « rachat ». On pouvait donc se demander si l'opération devait s'analyser en une cession, comme telle soumise aux droits d'enregistrement proportionnels. Cette solution a clairement été rejetée par la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt du 22 octobre 2013, depuis intégré à la doctrine fiscale.
– Imposition au droit fixe. – Au regard des droits d'enregistrement, l'opération consistant à payer aux héritiers ou ayants droit non agréés la valeur des parts sociales de leur auteur est donc passible du seul droit fixe des actes innommés, d'un montant de 125 €. Lorsque cette opération s'effectue dans le cadre d'une réduction de capital, la réduction de capital proprement dite est enregistrée gratis.

Au regard de l'impôt sur le revenu

– Absence d'imposition des héritiers ou ayants droit non agréés. – Sur ce point, il convient également de tirer toutes les conséquences du fait que les héritiers ou ayants droit non agréés n'ont, à aucun moment, acquis la qualité de titulaire des parts sociales de leur auteur. Ils n'ont donc vocation à supporter aucune imposition de ce chef, faute de pouvoir prétendre à une quote-part du bénéfice social.
C'est ainsi que le refus d'agrément représente pour les associés survivants non seulement un coût financier, mais également un coût fiscal, dans la mesure où l'impôt correspondant au résultat imposable sera supporté par les seuls associés survivants à la date de clôture de l'exercice.

Au regard de l'imposition sur les plus-values immobilières des particuliers

– Absence d'imposition sur les plus-values immobilières des particuliers. – Le système mis en place par l'article 1870-1 du Code civil en cas de refus d'agrément rend en réalité sans objet la question de l'imposition sur les plus-values immobilières des particuliers dans la mesure où, d'une part, les héritiers ou ayants droit non agréés n'ont jamais acquis la titularité des parts sociales de leur auteur – il ne saurait donc y avoir une cession susceptible de dégager une plus-value imposable – et, d'autre part, l'indemnisation s'effectue en valeur décès, et ce, quelle que soit la date de règlement effectif de l'indemnité.