Qui peut démembrer ?

Qui peut démembrer ?

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Le propriétaire et le nu-propriétaire. – Le principe est simple et structurant : que ce soit par l'effet de la loi ou par la volonté de l'homme, seuls le propriétaire et celui qui a vocation à le devenir sont en mesure de démembrer leur droit.
  • Ainsi le plein propriétaire est à même de transmettre par décès l'usufruit à son conjoint et la nue-propriété de son patrimoine à ses enfants. C'est la solution la plus classique. Le démembrement s'opère par transmission par décès (par effet d'un legs ou par effet de la loi).
  • Le plein propriétaire peut aussi donner de son vivant la nue-propriété en se réservant l'usufruit sa vie durant et en constituant un usufruit successif éventuel à son conjoint ou son partenaire. C'est l'autre hypothèse la plus courante. L'usufruit naît par voie de rétention et de constitution.
  • Le plein propriétaire a également la possibilité de vendre, donner de son vivant ses droits à deux personnes différentes, l'usufruit et la nue-propriété, sans se réserver de droit. Le démembrement résulte alors d'une double cession entre vifs.
  • Le plein propriétaire peut également léguer ses droits à deux personnes différentes autres que son conjoint, l'usufruit à un enfant par exemple et la nue-propriété à ses petits-enfants. Le démembrement résulte d'une double transmission par décès (par effet d'un double legs).
  • Le plein propriétaire est apte à donner ou céder un usufruit temporaire ou viager sa vie durant, se réservant la nue-propriété. Cette hypothèse, moins courante, est utilisée pour transmettre de manière transitoire des revenus et le cas échéant un usage, sans vocation à la propriété. Le démembrement s'opère entre vifs par cession ou donation, par la volonté de l'homme. On peut aussi imaginer que cet usufruit soit transmis à une personne morale, par voie d'apport ou de cession pendant une période donnée.
  • Le nu-propriétaire, dans l'hypothèse de son décès prématuré, peut être amené à transmettre par succession l'usufruit éventuel du bien à son conjoint et la nue-propriété à ses enfants ou héritiers. Un usufruit successif est constitué par effet de la loi, ou par effet d'un legs, par transmission à cause de mort.
  • Le nu-propriétaire est, lui aussi, en mesure de donner son droit en se réservant un droit à jouissance éventuel. Dans ce cas, moins classique, l'usufruit éventuel successif se constitue par rétention.
  • Le nu-propriétaire peut encore vendre ses droits à deux personnes différentes, l'usufruit éventuel et la nue-propriété. Les nouveaux droits démembrés naissent d'une double cession entre vifs.
– L'impossibilité pour l'usufruitier de démembrer ses droits. – L'usufruitier, quant à lui, n'est jamais en mesure de démembrer son droit. Tout au plus peut-il transmettre à titre gratuit ou onéreux son usufruit pour la durée restant à courir, ou pendant une période plus courte. Cette donation d'usufruit temporaire est alors évaluée, forfaitairement, par tranches de dix ans, à 23 % de la valeur en pleine propriété du bien, selon les dispositions de l'article 669, II du Code général des impôts. En vertu de l'adage « Nul ne peut transmettre plus de droit qu'il n'en a » , l'usufruitier ne saurait constituer un usufruit sur une durée excédant son propre droit. Il n'est donc jamais en mesure de constituer un usufruit successif.