– Obligation d'indemnisation des héritiers ou ayants droit non agréés. – L'idée qui sous-tend l'article 1870-1 du Code civil est assez simple : en organisant le régime de l'agrément des parts sociales par décès, le législateur a souhaité donner sa pleine expression à l'intuitus personae qui caractérise les sociétés civiles, en laissant aux associés survivants toute liberté de choisir les continuateurs de l'aventure sociétaire. Pour autant, il n'a jamais été question que cette liberté s'exerce – financièrement du moins – au détriment des héritiers ou ayants droit de l'associé décédé. Une chose est de pouvoir leur refuser l'entrée dans la société, une autre est de les priver d'un actif que leur attribuent les règles de la dévolution successorale. L'importance de ce principe justifie que les statuts ne puissent pas y déroger.
Principe
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Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Caractère d'ordre public. – Dans le silence des textes, on pouvait se demander si les statuts peuvent supprimer ou, du moins, aménager le principe d'indemnisation des héritiers ou ayants droit non agréés. On voit bien l'intérêt pratique qu'il y aurait à l'admettre, ne serait-ce que pour assouplir une règle qui s'avère un peu trop dissuasive dans certaines sociétés civiles patrimoniales. Néanmoins, la réponse est certainement négative. La doctrine se prononce majoritairement en ce sens et la Cour de cassation semble avoir indirectement consacré le caractère d'ordre public du principe posé par l'article 1870-1 du Code civil.