Pouvoirs du gérant de l'indivision

Pouvoirs du gérant de l'indivision

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Actes d'administration et actes de disposition. – Les pouvoirs du gérant de l'indivision reposent sur une distinction classique entre actes d'administration (A) et actes de disposition (B) ; si les premiers sont largement autorisés, les seconds ne le sont que de façon beaucoup plus étroite.

Actes d'administration

– Pouvoirs généraux. – L'objectif de la loi de 1976 était de faciliter la gestion des biens indivis, en vue de prévenir leur dégradation. Nombre de règles issues de cette réforme sont directement empruntées au droit des régimes matrimoniaux735. En témoigne le second alinéa de l'article 1873-6 du Code civil, qui précise que : « Le gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs (…) ». Par principe, le gérant de l'indivision peut donc conclure tous les actes d'administration736, à l'exception toutefois des baux qui sont soumis à des restrictions.
– Restrictions en matière de baux. – Les pouvoirs du gérant de l'indivision sont soumis à des restrictions en matière de baux. Certains actes lui sont interdits : c'est le cas de la conclusion ou du renouvellement des baux ruraux ou commerciaux737. D'autres voient leur portée limitée : sont concernés tous les autres types de baux, qui relèvent du régime des baux conclus par l'usufruitier738 et sont en outre sujets à réduction en présence d'un indivisaire mineur739. Ces différentes restrictions visent à préserver le droit de propriété des indivisaires. En résulte cependant un régime inutilement complexe, qui s'avère sans doute nuisible à la mise en valeur des biens indivis et à la sécurité juridique des tiers.

Actes de disposition

– Actes interdits. – Les actes de disposition forment une catégorie résiduelle et, à vrai dire, très restreinte. Les interdictions sont en la matière si nombreuses qu'il aurait sans doute été plus simple d'énoncer les actes autorisés. Sont ainsi prohibées les aliénations à titre gratuit, les aliénations à titre onéreux et les constitutions de droits réels portant sur les immeubles, fonds de commerce, exploitations, droits sociaux non négociables ou meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité740.
– Actes autorisés. – En tenant compte des interdictions qui précèdent, le gérant de l'indivision pourra donc disposer des biens suivants :
  • meubles incorporels ;
  • meubles corporels dont l'aliénation n'est pas soumise à publicité, mais uniquement « pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement »741.
En pratique, le gérant devrait donc pouvoir céder des actions, vendre un véhicule, des meubles meublants, etc. Sans doute le législateur a-t-il voulu limiter le pouvoir de disposition du gérant à ce qui est nécessaire à la conservation des biens indivis742, avec toutefois ce résultat curieux qu'il lui est interdit de vendre un lopin de terre, mais pas un Van Gogh ou une commode Louis XV…