Mise en place d'une gérance

Mise en place d'une gérance

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Un organe de représentation de l'indivision. – L'un des atouts essentiels de l'indivision conventionnellement organisée réside dans la faculté pour les indivisaires de se doter d'un organe de représentation, à travers la nomination d'un gérant726. Sur ce point, la réforme de 1976 est venue combler une importante lacune de l'indivision légale, permettant ainsi la mise en place d'une organisation efficace et d'une gestion plus dynamique.
On observe qu'en matière successorale, l'indivision a souvent un « gérant de fait », correspondant privilégié du notaire, qui se charge de relayer les informations auprès de ses cohéritiers, d'accomplir certains actes conservatoires et d'avancer les premiers frais. La conclusion d'une convention d'indivision va permettre de conférer à ce « gérant de fait » un véritable statut, dans l'intérêt commun des indivisaires. Après avoir précisé les conditions de nomination et de révocation du gérant de l'indivision (§ I), nous verrons quelle est l'étendue de ses pouvoirs (§ II).

Nomination et révocation du gérant de l'indivision

– Nomination du gérant. – Le gérant peut être choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux727. Sa nomination s'effectue en principe à l'unanimité728. La convention peut déroger à ce principe, en prévoyant une majorité, simple ou qualifiée, mais cette dérogation requiert elle-même une décision unanime729. En fait, l'unanimité est donc toujours nécessaire730. Les conditions de révocation du gérant varient, quant à elles, suivant que celui-ci est ou non un indivisaire.
– Révocation du gérant indivisaire. – Le gérant indivisaire ne peut être démis de ses fonctions « que par une décision unanime des autres indivisaires »731. C'est ainsi qu'en présence d'une indivision entre deux personnes, dont l'une assure la gérance, le pouvoir de révocation appartient tout entier à l'indivisaire non gérant732. Si l'onajoute à cela que la révocation du gérant indivisaire rend la convention d'indivision à durée indéterminée, ouvrant ainsi la voie à l'action en partage, le choix du gérant parmi les indivisaires est sans doute une option à considérer avec circonspection. Incontestablement, ce choix fait peser une menace sur la pérennité de l'indivision.
– Révocation du gérant non indivisaire. – Le gérant non indivisaire peut quant à lui être révoqué par une décision prise à la majorité des indivisaires, en nombre et en part. Sa révocation ne sera donc guère plus aisée toutes les fois que l'indivision ne comptera que deux personnes. Tout au plus n'aura-t-elle pas pour effet de rendre la convention à durée indéterminée.
– Révocation judiciaire du gérant. – Choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux, le gérant peut toujours être révoqué par voie judiciaire, « lorsque, par ses fautes de gestion, [il] met en péril les intérêts de l'indivision »733. Cette possibilité n'est pas sans rappeler celle prévue par les textes applicables à certaines sociétés, dont les sociétés civiles734.

Pouvoirs du gérant de l'indivision

– Actes d'administration et actes de disposition. – Les pouvoirs du gérant de l'indivision reposent sur une distinction classique entre actes d'administration (A) et actes de disposition (B) ; si les premiers sont largement autorisés, les seconds ne le sont que de façon beaucoup plus étroite.

Actes d'administration

– Pouvoirs généraux. – L'objectif de la loi de 1976 était de faciliter la gestion des biens indivis, en vue de prévenir leur dégradation. Nombre de règles issues de cette réforme sont directement empruntées au droit des régimes matrimoniaux735. En témoigne le second alinéa de l'article 1873-6 du Code civil, qui précise que : « Le gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs (…) ». Par principe, le gérant de l'indivision peut donc conclure tous les actes d'administration736, à l'exception toutefois des baux qui sont soumis à des restrictions.
– Restrictions en matière de baux. – Les pouvoirs du gérant de l'indivision sont soumis à des restrictions en matière de baux. Certains actes lui sont interdits : c'est le cas de la conclusion ou du renouvellement des baux ruraux ou commerciaux737. D'autres voient leur portée limitée : sont concernés tous les autres types de baux, qui relèvent du régime des baux conclus par l'usufruitier738 et sont en outre sujets à réduction en présence d'un indivisaire mineur739. Ces différentes restrictions visent à préserver le droit de propriété des indivisaires. En résulte cependant un régime inutilement complexe, qui s'avère sans doute nuisible à la mise en valeur des biens indivis et à la sécurité juridique des tiers.

Actes de disposition

– Actes interdits. – Les actes de disposition forment une catégorie résiduelle et, à vrai dire, très restreinte. Les interdictions sont en la matière si nombreuses qu'il aurait sans doute été plus simple d'énoncer les actes autorisés. Sont ainsi prohibées les aliénations à titre gratuit, les aliénations à titre onéreux et les constitutions de droits réels portant sur les immeubles, fonds de commerce, exploitations, droits sociaux non négociables ou meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité740.
– Actes autorisés. – En tenant compte des interdictions qui précèdent, le gérant de l'indivision pourra donc disposer des biens suivants :
  • meubles incorporels ;
  • meubles corporels dont l'aliénation n'est pas soumise à publicité, mais uniquement « pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement »741.
En pratique, le gérant devrait donc pouvoir céder des actions, vendre un véhicule, des meubles meublants, etc. Sans doute le législateur a-t-il voulu limiter le pouvoir de disposition du gérant à ce qui est nécessaire à la conservation des biens indivis742, avec toutefois ce résultat curieux qu'il lui est interdit de vendre un lopin de terre, mais pas un Van Gogh ou une commode Louis XV…