– Une institution millénaire. – La réserve héréditaire n'a jamais été figée dans le temps, mais s'est maintenue dans son principe à toutes les époques. Inspirée de la légitime romaine, elle s'est imposée tant dans les pays de droit écrit du sud de la France sous la forme de la quarte falcidia, que dans les pays de coutume du nord du Royaume sous la forme du quatre-quint. Le Code civil de 1804 en fait l'un des piliers de l'ordre public successoral consacrant une « transaction entre la liberté du défunt et l'égalité des héritiers ». Longtemps la réserve n'a été déterminée qu'a contrario. La loi du 23 juin 2006 la définit pour la première fois sous l'article 912 du Code civil : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent ». La définition codifiée est récente, l'institution est millénaire.
Permanence de la réserve héréditaire dans le temps
Permanence de la réserve héréditaire dans le temps
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Le
quantum
. – Pour les descendants, il est inchangé depuis 1804 : il est de la moitié, des deux tiers ou des trois quarts de la succession.
et famille recomposée
Si le nombre d'enfants n'a pas d'impact à compter de trois sur la quotité disponible, il a une incidence importante en revanche sur la réserve individuelle. Avec le renouveau de la famille nombreuse sous la forme recomposée, cette question mérite d'être soulignée.
Nombre d'enfants | En l'absence de conjoint survivant | Quotité disponible | |
Réserve héréditaire globale | Réserve héréditaire individuelle | ||
1 | La moitié (1/2) | La moitié (1/2) | La moitié (1/2) |
2 | Les deux tiers (2/3) | Le tiers (1/3) | Le tiers (1/3) |
3 | Les trois quarts (3/4) | Le quart (1/4) | Le quart (1/4) |
4 | Les trois quarts (3/4) | Les trois seizièmes (3/16) | Le quart (1/4) |
5 | Les trois quarts (3/4) | Les trois vingtièmes (3/20) | Le quart (1/4) |
6 | Les trois quarts (3/4) | Les trois vingt-quatrièmes (3/24) | Le quart (1/4) |
– Les deux fondements de la réserve. – L'institution actuelle a un fondement individualiste et un fondement collectiviste.
La réserve individuelle proche de la quarte légitime de l'Ancien Droit écrit issue du droit romain repose sur l'idée d'un droit naturel issu d'un devoir moral, révélant l'affection, les sentiments, la piété familiale réciproque, piété filiale, piété paternelle ou maternelle (officium pietatis). Elle impose l'idée d'égalité entre les enfants.
La réserve collective est le premier mécanisme de protection sociale. S'inspirant du droit coutumier et du droit romain, elle répond à un besoin de solidarité familiale au sein d'un groupe de même sang. Elle est tout à la fois représentative de l'obligation post mortem alimentaire prise sous l'angle du pars bonorum romain (part proche d'un droit alimentaire), d'une part, et de la conservation des biens dans la famille, sous l'angle pars hereditatis (portion réservée aux continuateurs du défunt), d'autre part.