Parts sociales négociables

Parts sociales négociables

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Actions soumises à l'aléa du partage. – En tant que telle, et en l'absence de jurisprudence, la distinction du titre et de la finance n'est pas applicable aux actions. Par principe, en cas de divorce, les actions sont donc indivises entre les ex-époux et celui qui n'était pas associé peut revendiquer la propriété des parts dans le cadre du partage. Les actions peuvent donc échapper en tout ou partie à celui des époux qui était associé.
Cela étant, la distinction étant une création prétorienne fondée sur des considérations d'opportunité, le juge peut y recourir au gré des espèces qui lui sont soumises sans être lié par la distinction opérée par la loi, durant le régime, entre les droits sociaux négociables et non négociables. La distinction du titre et de la finance pourrait ainsi trouver à s'appliquer s'il s'avère qu'un partage en nature des actions n'est pas satisfaisant. S'agissant de la société dans laquelle l'époux exerce son activité professionnelle, il aura la possibilité de demander au juge l'attribution préférentielle (C. civ., art. 831).
Notons que ces solutions sont duplicables aux couples mariés en régime séparatiste ou participatif, aux partenaires et concubins, dont les parts sociales sont indivises, à défaut d'être numérotées, ce qui est assez rare en pratique.