– Conditions de nomination. – La nomination d'un administrateur provisoire est « la mesure la plus radicale » dont dispose le juge pour tenter de résoudre une crise au sein de la société. Elle suppose par conséquent la réunion de deux conditions strictes et cumulatives, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond :
- paralysie des organes sociaux ; pour qu'un administrateur provisoire puisse être nommé, la société ne doit plus être en état de fonctionner en raison de la défaillance d'un organe social (par ex. : carence du dirigeant, conflit entre cogérants rendant impossible la réalisation de l'objet social, etc.) ;
- existence d'un péril certain et imminent ; cette condition est plus délicate à caractériser en pratique. La société doit être exposée à un événement menaçant sa pérennité, dont la réalisation est inévitable à brève échéance. La désignation d'un administrateur provisoire est donc exclue en présence d'un péril simplement éventuel et futur.
Pour les sociétés civiles, la demande de nomination d'un administrateur provisoire relève de la compétence du tribunal judiciaire. Il est intéressant de relever qu'il ne s'agit pas d'une action attitrée ; elle pourrait donc être intentée par « toute personne se prévalant d'un intérêt légitime ». Pour ce qui concerne les difficultés posées par la période transitoire, il pourrait donc notamment s'agir de l'exécuteur testamentaire, d'un tiers intéressé, voire du notaire chargé de la succession de l'associé décédé.