Nomination d'un administrateur provisoire

Nomination d'un administrateur provisoire

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Conditions de nomination. – La nomination d'un administrateur provisoire est « la mesure la plus radicale » dont dispose le juge pour tenter de résoudre une crise au sein de la société. Elle suppose par conséquent la réunion de deux conditions strictes et cumulatives, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond :
  • paralysie des organes sociaux ; pour qu'un administrateur provisoire puisse être nommé, la société ne doit plus être en état de fonctionner en raison de la défaillance d'un organe social (par ex. : carence du dirigeant, conflit entre cogérants rendant impossible la réalisation de l'objet social, etc.) ;
  • existence d'un péril certain et imminent ; cette condition est plus délicate à caractériser en pratique. La société doit être exposée à un événement menaçant sa pérennité, dont la réalisation est inévitable à brève échéance. La désignation d'un administrateur provisoire est donc exclue en présence d'un péril simplement éventuel et futur.
Pour les sociétés civiles, la demande de nomination d'un administrateur provisoire relève de la compétence du tribunal judiciaire. Il est intéressant de relever qu'il ne s'agit pas d'une action attitrée ; elle pourrait donc être intentée par « toute personne se prévalant d'un intérêt légitime ». Pour ce qui concerne les difficultés posées par la période transitoire, il pourrait donc notamment s'agir de l'exécuteur testamentaire, d'un tiers intéressé, voire du notaire chargé de la succession de l'associé décédé.
– Mission. – L'administrateur provisoire se substitue aux organes sociaux défaillants. De ce fait, sa nomination s'apparente à une véritable « mise sous tutelle » de la structure concernée ; elle emporte dessaisissement des dirigeants en fonction et doit, à ce titre, être publiée. À l'instar du mandataire ad hoc, l'administrateur provisoire agit en vertu d'un mandat judiciaire. Ses prérogatives sont par conséquent définies par le juge, à cette différence près qu'il s'agit en principe de pouvoirs généraux d'administration, de direction et de représentation. En pratique, la détermination des pouvoirs de l'administrateur provisoire passera par un examen attentif de la décision de nomination.
– Limites. – L'intervention d'un administrateur provisoire est une mesure lourde et par nature exceptionnelle. Au regard de la problématique qui nous intéresse ici, sa nomination ne se conçoit que si le blocage met en péril la société, ce qui est rarement le cas en pratique. De fait, dans la plupart des sociétés civiles patrimoniales, la difficulté tient à l'impossibilité de vendre un immeuble social, faute de pouvoir réunir les conditions de quorum et/ou de majorité requises pour autoriser l'opération. Or, cette vente est généralement motivée par la nécessité de dégager les liquidités nécessaires au règlement des droits de succession, autrement dit pour acquitter une dette personnelle aux héritiers et non une dette sociale. Si les organes sociaux sont hors d'état de fonctionner, la société n'est donc pas exposée à un péril certain et imminent ; les conditions de nomination d'un administrateur provisoire ne sont donc pas réunies. À supposer même qu'elles puissent l'être, l'administrateur provisoire n'a de toute façon pas pouvoir d'effectuer des actes de disposition en vertu des statuts et ne peut pas davantage se substituer à la collectivité des associés pour autoriser l'opération lorsque cette autorisation s'avère nécessaire. Partant, si les statuts soumettent la vente d'un immeuble social à l'autorisation de la collectivité des associés, la nomination d'un administrateur provisoire risque de ne pas permettre de surmonter le « blocage » de la société.