– L'assiette du droit de retour. – Le droit de retour légal des frères et sœurs n'a vocation à jouer que pour la moitié des biens donnés ou hérités des ascendants. L'article 757-3 du Code civil organise ainsi une dévolution particulière des biens de famille, lesquels sont recueillis pour moitié par le conjoint et pour l'autre moitié par les frères et sœurs ou leurs descendants. Sa mise en œuvre va donc créer une indivision entre le conjoint survivant et les collatéraux privilégiés, nécessitant un partage ou peut-être la vente du ou des biens qui en font l'objet, aboutissant alors à un résultat exactement inverse de celui recherché de conservation des biens dans la famille.
Mise en œuvre
Mise en œuvre
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Répartition du passif successoral. – L'article 757-3 du Code civil est totalement muet quant au passif successoral. Cependant, dans la mesure où ce texte crée une succession anomale, il devrait être réparti proportionnellement entre les deux successions, ordinaire et anomale, comme le prévoit l'article 368-1, alinéa 1er du même code pour le droit de retour légal en matière d'adoption simple. L'héritier anomal, considéré comme un successeur à titre universel, est tenu de supporter le passif de la succession proportionnellement à l'actif qu'il y recueille.
– L'amélioration du bien par le défunt. – Le droit de retour étant de nature successorale, il s'exerce sur le bien dans son état, matériel et juridique, au jour du décès. La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 28 février 2018, que les améliorations apportées aux biens par le défunt n'ouvrent pas droit à une indemnisation au bénéfice de la succession ordinaire. Ainsi, si le défunt a reçu un terrain par donation ou succession puis y a édifié des constructions, le droit de retour s'exercera, pour moitié, sur le terrain avec les constructions existantes au jour de l'ouverture de la succession. Un correctif pourra toutefois jouer : le mécanisme des récompenses. Si les constructions ont été financées au moyen de fonds communs, une récompense sera due par la succession au profit de la communauté. Ce passif successoral sera alors supporté par les héritiers anomaux et le conjoint survivant à proportion de leurs droits dans la succession.
– Les biens provenant d'un partage. – Lorsque le de cujus n'a recueilli que des droits indivis sur un bien provenant de la succession de ses ascendants puis s'est vu attribuer l'intégralité de ce bien dans le cadre d'un partage, l'assiette du présent droit de retour légal porte-t-elle seulement sur la partie indivise héritée ou sur la totalité attribuée dans le cadre du partage ? La Cour suprême a répondu à cette question dans l'arrêt précité du 28 février 2018, considérant que, par l'effet déclaratif du partage, le bien dans son intégralité provenait de la succession et était donc soumis au droit de retour légal prévu à l'article 757-3 du Code civil. La Cour de cassation a également précisé, dans ce même arrêt, que l'attribution du bien contre paiement d'une soulte au copartageant était sans incidence sur l'exercice du droit de retour légal. Les bénéficiaires du droit de retour ne devaient pas indemniser la succession ordinaire au titre du versement de cette soulte. Il résulterait donc de cette jurisprudence que le droit de retour jouerait sur l'entier bien sans déduction de la soulte versée.
– Combinaison du droit de retour avec le droit viager au logement. – Lorsque le bien de famille faisant l'objet du droit de retour légal constitue également l'habitation principale et effective du conjoint survivant à l'époque du décès, se pose alors la question de l'articulation de ces deux droits. Seule une réponse ministérielle de 2006 a apporté une réponse sur ce point : les deux droits doivent s'articuler, de sorte que le droit de retour légal jouera mais grevé du droit viager au logement prévu à l'article 764 du Code civil. La doctrine semble unanimement approuver cette solution.
– Fiscalité. – Les frères et sœurs, ou leurs descendants par représentation, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions habituelles puisqu'il s'agit d'une transmission successorale. Le régime fiscal applicable à ce droit de retour est précisé dans une instruction en date du 7 avril 2003 reprise au Bulletin officiel des finances publiques
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