– Conditions de nomination. – Les conditions de nomination d'un mandataire ad hoc n'ont que récemment été clarifiées par la jurisprudence. En matière civile, la loi faisait simplement référence à la nécessité de « prévenir un dommage imminent » ou de « faire cesser un trouble manifestement illicite ». En fait, ces conditions de nomination se définissent en quelque sorte négativement par rapport à celles, plus sévères, de l'administrateur provisoire. La nomination d'un mandataire ad hoc suppose ainsi l'existence d'une menace pour la société, mais il n'est pas nécessaire de démontrer que cette menace entraîne sa paralysie, ni qu'il existe des « circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent ».
Mandataire ad hoc
Mandataire ad hoc
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Mission. – Au contraire de l'administrateur provisoire, qui dispose en principe de pouvoirs généraux, le mandataire ad hoc est toujours investi d'un mandat spécial. Sa mission se limite en effet à résoudre une difficulté ponctuelle, sans se substituer aux organes sociaux ; il s'agit simplement de « réparer un rouage » de la machine sociétaire, sans prendre le contrôle du navire. La nomination d'un mandataire ad hoc n'entraîne donc pas dessaisissement des organes sociaux et n'a pas à être publiée. Pour le surplus, ses missions peuvent être très diverses. En pratique, tout dépendra des termes de la requête et de la décision du juge.
– Limites. – On le voit, les hypothèses dans lesquelles la nomination d'un mandataire ad hoc est envisageable sont beaucoup plus nombreuses que celles justifiant la nomination d'un administrateur provisoire. Cette intervention du pouvoir judiciaire dans le fonctionnement de la société ne permettra cependant de répondre aux difficultés posées par la période transitoire que si celles-ci trouvent leur origine dans un blocage ponctuel (par ex. : impossibilité de convoquer l'assemblée générale, impossibilité d'exercer le droit de vote attaché aux parts dépendant de la succession, etc.) et non dans la paralysie de toute la société. Or, en pratique, la société peut se trouver totalement paralysée suite au décès d'un associé, sans pour autant que les conditions de nomination d'un administrateur provisoire soient réunies.