L'objet du démembrement : des parts sociales

L'objet du démembrement : des parts sociales

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– La protection efficace du couple non marié en cas de décès. – La combinaison du démembrement croisé et du droit des sociétés aboutit à un résultat efficace. Le schéma est le suivant : un concubin détient l'usufruit de la moitié des parts sociales de la société propriétaire de l'actif à protéger et la nue-propriété de l'autre moitié. L'autre concubin détient la nue-propriété de la moitié des parts sociales et l'usufruit de cette autre moitié. En cas de décès du premier acquéreur, le survivant conserve l'usufruit des parts qu'il détenait en usufruit et devient propriétaire des parts dont il ne détenait que la nue-propriété.
Le survivant détient, au décès du premier associé, la jouissance de l'intégralité des parts sociales.
– Le fondement de l'échange. – Le fondement de cette technique repose sur l'échange de droits sociaux, la pratique du démembrement ab initio d'un capital souscrit en numéraire étant en effet incertaine015. L'existence de parts sociales de la société permet d'individualiser les droits de chaque associé.
Le démembrement croisé de la propriété des parts sociales suppose un échange entre les membres du couple. Il peut s'agir soit d'un échange des droits en usufruit, soit d'un échange des droits en nue-propriété. En pratique, il est choisi celui dont la valeur est la plus faible, pour limiter l'assiette du droit de partage.

Conseil au praticien : vigilance conseillée lors de la constitution du démembrement du droit de propriété.

Le notaire rédacteur des statuts doit rester attentif au risque de requalification en donation indirecte. Il est conseillé, pour maintenir le caractère onéreux de l'opération, de s'assurer de l'égalité des apports à la société et du nombre de parts de chacun. Ce montage est donc recommandé lorsque les concubins ou copacsés détenaient la société par moitié chacun. Par ailleurs, l'espérance de vie des associés ne saurait être démesurément différente.
– L'anticipation du droit de vote recommandée. – En matière d'organisation du droit de vote, il est conseillé d'octroyer un droit de vote suffisamment important à l'usufruitier pour lui permettre de devenir majoritaire. Il est encore possible de stipuler un droit de vote plural attaché aux parts détenues en pleine propriété pour passer outre le vote des héritiers au cours d'une assemblée générale.
– La prévention des conflits avec les héritiers. – L'héritier échappe également aux dispositions de l'article 815 du Code civil. L'absence d'indivision permet une jouissance paisible des parts sociales. Il est conseillé d'anticiper les situations de conflit avec les héritiers dans les statuts. Le droit de retrait est un droit personnel à l'associé de société civile. Il ne peut en être privé. Il est toutefois possible d'aménager les conditions d'exercice du droit de retrait. En pratique, le notaire peut proposer des clauses statutaires précisant les conditions d'exercice du droit de retrait. Par exemple, il pourrait être prévu un délai pendant lequel le droit de retrait ne peut s'exercer, notamment jusqu'au remboursement d'un emprunt.
– Un régime fiscal favorable en cas de décès. – Le décès n'entraîne aucune mutation et donc aucun droit016. Une attention particulière doit cependant être apportée à la présence de comptes courants d'associés, fréquente en pratique, dont le montant doit figurer à l'actif de la déclaration de succession.