– Plan. – L'objet de la donation est au service de la pratique notariale. Le notaire peut proposer des solutions adaptées aux familles soucieuses d'organiser la transmission de leur patrimoine. Notamment, la pratique notariale a pu développer la technique de la donation alternative (Sous-section I) et de la donation facultative (Sous-section II).
L'objet de la donation
L'objet de la donation
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
La donation alternative
– Une obligation alternative. – La donation alternative, tout comme la donation facultative que nous examinerons plus bas, est issue de la pratique notariale. Leur validité a fait l'objet d'une consécration jurisprudentielle116.
Le mécanisme repose sur l'obligation alternative définie par l'article 1307 du Code civil. Il s'agit d'une obligation qui a « pour objet plusieurs prestations ». Par ailleurs, « l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur ».
La principale caractéristique de la donation alternative est la pluralité d'objets. Toutefois, le donateur est libre, à l'issue de l'écoulement d'un délai d'option, d'exécuter son obligation en délivrant l'un de ces objets à son choix. Cette faculté peut également être conventionnellement attribuée au donataire.
Cette donation est donc assortie d'un terme.
Ainsi, deux étapes rythment la donation alternative. La première étape est celle de la conclusion du contrat aux termes duquel sont déterminés le titulaire, les formes, modalités et délai d'exercice de l'option et les objets de la donation. La deuxième étape correspond à l'exercice de l'option qui rend exigible l'obligation.
– Intérêts pratiques. – Le principal intérêt du mécanisme est l'octroi d'un temps de réflexion et d'une certaine liberté permettant au titulaire de l'option d'exercer son choix en fonction d'événements postérieurs à la conclusion de l'acte. Le donateur conserve la propriété, les risques et la gestion du bien jusqu'à l'exercice de l'option.
Elle peut être conseillée au chef d'entreprise souhaitant transmettre son entreprise à l'un de ses enfants mineur au moment de la donation.
– Un régime fiscal avantageux. – Le droit fiscal se détache ici de l'analyse civiliste. Bien que la donation alternative soit une donation à terme et que l'exigibilité de l'obligation soit retardée, l'exigibilité des droits est fixée au jour de l'acte de donation117.
Le choix de la fiscalité la plus avantageuse est alors admis118. Un supplément serait toutefois dû lors de la levée d'option en cas d'option pour le bien d'une valeur plus élevée. Il en résulte ainsi une prise en compte et une taxation de la valeur du bien donné au jour de l'acte de donation. Le régime fiscal de la donation alternative constitue un des attraits majeurs du mécanisme119.
La donation facultative
– Une obligation facultative. – La donation facultative, à la différence de la donation alternative, a un objet unique. Cependant, le donateur se réserve la possibilité, au terme d'un délai d'option, d'exécuter son obligation au moyen d'un autre objet préalablement défini. Le débiteur de l'obligation est donc tenu à une seule prestation, mais l'exécution d'une autre prestation déterminée par lui sera possible au titre du paiement de sa dette120. Son régime juridique est lié à l'obligation facultative définie à l'article 1308 du Code civil : « L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre. L'obligation facultative est éteinte si l'exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure ».
– Le donateur, unique titulaire de l'option. – Le titulaire de l'option, contrairement à la donation alternative, ne peut être que le donateur. Cette règle résulte de l'article 1308 du Code civil qui vise exclusivement le débiteur de l'obligation. Elle se distingue ici de la donation alternative.