L'industrie personnelle des époux

L'industrie personnelle des époux

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– L'absence de récompense. – Dans les rapports patrimoniaux d'un couple, l'industrie personnelle de l'un de ses membres est une question fréquemment mise en avant au sein des études. La problématique est la suivante : un bien propre d'un époux profite d'une amélioration, en cours d'union, grâce à l'industrie personnelle réalisée par l'autre époux. Cette amélioration peut-elle donner lieu à récompense ?
La jurisprudence de la Cour de cassation est aujourd'hui fixée. Les plus-values procurées à un patrimoine propre par la force de travail d'un époux profitent à l'époux propriétaire et à lui seul. La communauté ne peut prétendre à aucune indemnisation pour l'industrie personnelle ainsi déployée, alors pourtant que les revenus du travail des époux sont, par principe, des acquêts.
Deux principes sous-tendent cette position :
  • d'une part, les plus-values acquises pendant le mariage par les biens propres des époux sont elles-mêmes propres. La règle vaut tant pour les plus-values advenues aux biens propres par l'effet des circonstances économiques que pour celles qui trouvent leur source dans l'industrie déployée par les époux au profit de ces biens propres. Ces améliorations ne constituent pas des biens distincts des biens propres eux-mêmes : elles font corps avec les biens auxquels elles s'incorporent et constituent des propres par accroissement279 ;
  • d'autre part, il résulte de l'article 1437 du Code civil que récompense est due à la communauté « toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme » dans l'intérêt personnel d'un époux. Le résultat de l'industrie personnelle d'un époux au service d'un bien propre ne peut donner lieu à récompense du fait de l'absence de prélèvement en numéraire sur la masse commune. La solution est identique que la force de travail d'un époux soit déployée sur un bien propre lui appartenant280 ou sur un bien propre de son conjoint281. Seul le financement par la communauté des matériaux employés à l'amélioration du bien propre peut donner lieu à récompense.
Cette question, longtemps controversée, en matière de participation aux acquêts a été récemment tranchée par la Cour de cassation282. La solution est à l'opposé de celle admise en régime de communauté. En effet, les juges ont considéré que les plus-values issues de l'industrie personnelle d'un époux ne profitent pas au seul propriétaire mais qu'il en est tenu compte dans le calcul de la créance de participation, de sorte que leur bénéfice se partage entre les époux.
L'époux « castor » en régime de communauté doit être parfaitement informé des règles, sans quoi il peut se voir confronté à de fortes déconvenues.
Bien que le régime légal de la communauté réduite aux acquêts révèle des inconvénients qui l'éloignent de nos clients, il n'en demeure pas moins que ce régime répond aux aspirations de la majorité d'entre eux.