– Le deuxième ordre. – C'est un ordre mixte qui regroupe les père et mère et les frères et sœurs ou leurs propres descendants (C. civ., art. 734). Le texte continue de viser les père et mère, malgré la loi qui a autorisé le mariage entre les personnes de même sexe159, ce qui à notre sens ne modifie en rien la portée de la règle. L'hypothèse n'est pas conforme à l'ordre naturel des décès, les père et mère, les frères et sœurs et leurs descendants (neveux et nièces) sont appelés ensemble. Les parents recueillent chacun un quart, le reste revenant aux frères et sœurs ou leurs enfants venant par représentation (C. civ., art. 738). Comme dans l'ordre des descendants, le mécanisme de la représentation corrige la règle du degré. La représentation joue à l'infini, mais est exclue en présence d'une seule souche. Les frères et sœurs héritent de manière égale quel que soit le lit dont ils sont issus. Le frère germain (c'est-à-dire issu du même germe, des mêmes parents) a les mêmes droits que le frère consanguin (demi-frère ayant le même père) et utérin (demi-frère ayant la même mère).
Si le défunt ne laisse que des collatéraux vivants ou représentés, ils recueillent le tout. S'il n'a que ses parents, à défaut de frère et sœur, ils héritent de la totalité. Mais s'il ne laisse qu'un parent dans une branche et des grands-parents dans l'autre branche, la succession est partagée en une moitié pour le père ou la mère vivant et l'autre moitié pour les ascendants de la branche paternelle ou maternelle. Le mécanisme de la fente successorale est donc applicable dans cette situation particulière.