Les effets patrimoniaux du concubinage au décès

Les effets patrimoniaux du concubinage au décès

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Une absence de droit à héritage. – L'union de fait ne produit aucun effet juridique au décès, le concubin est exclu de la succession. Cette solution ferme et austère paraît néanmoins sage. Il serait étrange que la loi assure une protection supplétive de volonté que les concubins n'ont pas recherchée. Il nous appartient de témoigner auprès des partisans de la promotion successorale des concubins et partenaires de l'importante hétérogénéité des situations rencontrées en nos offices. Si certains de nos clients nous consultent pour préparer leur protection, d'autres viennent séparément pour obtenir la confirmation qu'ils ne sont pas héritiers l'un de l'autre. Le lien de fait n'a pas été conçu par les concubins eux-mêmes comme un lien de droit. Ceux qui le souhaitent peuvent néanmoins organiser leur protection par testament, libéralités entre vifs, société civile ou assurance-vie, mais sans pour autant profiter de l'exonération fiscale de l'époux et du partenaire de l'article 796-0 bis du Code général des impôts. Vis-à-vis des héritiers légaux, même gratifié le concubin n'a pas la saisine et doit obtenir la délivrance de son legs, ou l'envoi en possession selon les cas.
– Une protection minimale de droit commun. – S'agissant du logement dont le défunt était propriétaire, le concubin ne peut revendiquer ni droit de propriété, ni jouissance, ni même d'attribution préférentielle. Néanmoins, si le défunt était seul locataire, son compagnon peut solliciter le transfert de bail à son profit à condition que le concubinage notoire préexistait depuis au moins un an avant le décès. En matière de revenus, il n'a pas de droit à la pension de réversion de retraite du défunt. Mais l'article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale lui confère le droit de percevoir une pension de réversion en cas de décès de l'assuré à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. L'article L. 361-4 du même code lui octroie, en outre, le droit prioritaire de percevoir un capital décès attribué par la caisse primaire d'assurance maladie s'il était, au moment du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.