Les dépenses de conservation

Les dépenses de conservation

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Catalogue des dépenses nécessaires à la conservation du bien. – Aux termes de l'article 815-13, alinéa 1er in fine du Code civil, il doit « pareillement [être] tenu compte des dépenses nécessaires [que l'indivisaire] a faites de ses deniers personnels pour la conservation des [biens indivis], encore qu'elles ne les aient point améliorés ».
Il est aujourd'hui admis que les dépenses nécessaires à la conservation sont celles qui concourent, d'une part, à la préservation matérielle du bien, c'est-à-dire au maintien de sa substance même (réfection de la toiture d'un bâtiment, etc.) et, d'autre part, à la préservation juridique du bien, en évitant sa saisie ou en pourvoyant à son remplacement en cas de sinistre. Partant, un indivisaire a droit au remboursement de toute dette exécutoire sur le bien indivis, qu'il a réglée à l'aide de ses deniers personnels, notamment l'impôt foncier742, l'assurance d'habitation743, les charges de copropriété non récupérables744 ou encore, depuis un arrêt de revirement de 2019, et ce bien qu'elle soit rangée classiquement dans la catégorie des dépenses qui devaient être supportées par l'occupant, la taxe d'habitation745.
– La créance liée au remboursement des échéances de prêt. – Donne lieu également à remboursement par l'indivision, le remboursement par l'un des indivisaires, au-delà de sa quote-part, de l'emprunt ayant permis de financer l'acquisition et/ou la construction d'un bien indivis ou les travaux y afférents746, ce qui génère du reste, on le sait, une source de discussion récurrente lors de la liquidation d'une indivision.
Quid du remboursement par anticipation du prêt en cours ? Le cas de figure est connu : un des indivisaires ayant reçu un revenu ou un capital exceptionnel injecte les fonds dans le remboursement intégral de la dette indivise, soldant ainsi le prêt. La Cour de cassation, dans un avis du 5 juillet 2023747, a précisé que « le remboursement anticipé d'un emprunt ayant permis l'acquisition d'un bien indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien au sens de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil » et en déduit qu'il « n'y a pas lieu de distinguer selon que le remboursement de l'emprunt s'effectue par le paiement des échéances ou par un ou des règlements anticipés ». La messe est dite. Le liquidateur devra traiter cette dépense exceptionnelle comme une créance à l'encontre de l'indivision.
Existe-t-il une créance à l'encontre de l'indivision lorsque les échéances de prêt ont été prises en charge par l'assurance-emprunteur en raison de l'invalidité de l'un des coïndivisaires ? En d'autres termes, faut-il considérer que cette prise en charge des échéances bénéficie à l'assuré, auquel cas une créance pourrait naître à son profit, ou qu'elle bénéficie à l'indivision, ne générant aucune créance au profit de l'indivisaire invalide ? Dans un arrêt du 20 octobre 2021748, la Cour de cassation a précisé que l'indivisaire, en pareil cas, n'est pas fondé à se prévaloir d'une créance à l'encontre de l'indivision puisqu'il n'a exposé aucune dépense au moyen de ses deniers personnels pendant la durée de prise en charge des échéances par la compagnie d'assurance, ce qui ne lui interdit pas néanmoins d'agir contre son coemprunteur « au titre du contrat de prêt auquel ils sont tous deux parties »749.