– Catalogue des dépenses nécessaires à la conservation du bien. – Aux termes de l'article 815-13, alinéa 1er
in fine du Code civil, il doit « pareillement [être] tenu compte des dépenses nécessaires [que l'indivisaire] a faites de ses deniers personnels pour la conservation des [biens indivis], encore qu'elles ne les aient point améliorés ».
Il est aujourd'hui admis que les dépenses nécessaires à la conservation sont celles qui concourent, d'une part, à la préservation matérielle du bien, c'est-à-dire au maintien de sa substance même (réfection de la toiture d'un bâtiment, etc.) et, d'autre part, à la préservation juridique du bien, en évitant sa saisie ou en pourvoyant à son remplacement en cas de sinistre. Partant, un indivisaire a droit au remboursement de toute dette exécutoire sur le bien indivis, qu'il a réglée à l'aide de ses deniers personnels, notamment l'impôt foncier742, l'assurance d'habitation743, les charges de copropriété non récupérables744 ou encore, depuis un arrêt de revirement de 2019, et ce bien qu'elle soit rangée classiquement dans la catégorie des dépenses qui devaient être supportées par l'occupant, la taxe d'habitation745.