Les dépenses d'acquisition

Les dépenses d'acquisition

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Sens de l'arrêt. – Comment qualifier le mouvement de valeur intervenu à l'occasion d'une acquisition, lorsque l'un des coïndivisaires a réalisé un apport qui excède sa quote-part de propriété ? Autrement dit, il s'agit de savoir si la créance née à l'occasion de la constitution de l'indivision doit être considérée comme une créance d'indivision ou une créance personnelle, entre époux, partenaires ou concubins.
Aux termes d'un arrêt en date du 26 mai 2021, relatif à deux époux séparés de biens, la Cour de cassation a estimé que l'article 815-13 du Code civil « ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition » de sorte « qu'un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l'article 1543 du Code civil »738, c'est-à-dire une « créance entre époux » et non une « créance à l'encontre de l'indivision ».
– Valeur de l'arrêt. – La position adoptée par les hauts magistrats emporte notre approbation puisque ce mouvement de valeur est intervenu antérieurement à la naissance de l'indivision. Partant, comment pourrait-il générer une créance sur une indivision en simple gestation ? Au demeurant, lorsque l'époux donateur entend révoquer la donation qu'il a consentie à son conjoint par ce biais, on voit difficilement comment pareille révocation pourrait prendre la forme d'une créance contre l'indivision ; elle doit nécessairement être matérialisée par une créance entre époux739. Enfin, et cela paraît déterminant, à supposer qu'il s'agisse effectivement d'une créance d'indivision, il resterait à trouver sa règle de valorisation. Or, le texte ne vise pas les dépenses d'acquisition et une telle dépense ne saurait constituer une dépense de conservation. C'est du reste l'argument, décisif, retenu par la Cour de cassation.
– Portée de l'arrêt. – La qualification de créances personnelles privilégiée par les magistrats du quai de l'Horloge n'est pas anodine. Les conséquences sont neutres pour les époux et les partenaires dans la mesure où, qu'il s'agisse d'une créance personnelle ou d'un compte d'indivision, la créance est valorisée à hauteur de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, en vertu de la jurisprudence pour la première740 et de l'article 815-13 du Code civil pour la seconde. En revanche, le concubin solvens perd par l'effet de cette jurisprudence la faculté de solliciter une créance d'indivision revalorisée, sans recouvrer une telle possibilité s'agissant d'une créance personnelle, qui obéit, par principe, entre concubins aux règles du nominalisme (C. civ., art. 1895).
Il convient également d'avoir à l'esprit que la Cour de cassation considère, pour les époux séparés de biens, et nul doute que cette jurisprudence pourrait être dupliquée en matière de Pacs et de concubinage, que la demande de créance née d'un apport en capital effectué par l'un d'entre eux pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial n'est pas susceptible d'être neutralisée par la contribution aux charges du mariage741.