Les biens expressément exclus

Les biens expressément exclus

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Propriété exclusive des biens. – Selon l'article 515-5-2 du Code civil, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
  • les deniers perçus par chacun d'eux, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du Pacs et non employés à l'acquisition d'un bien. Sont expressément visés les gains et salaires des partenaires, ainsi que les fruits et revenus de leurs biens personnels perçus après l'enregistrement du Pacs619. À cet égard, le Pacs se révèle sensiblement moins communautaire que le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts applicable aux époux. En effet, les revenus des partenaires conservent la nature de biens personnels et n'entrent pas dans l'indivision d'acquêts. Sont également exclus de l'indivision d'acquêts les deniers recueillis par succession ou donation pendant le Pacs. De même, les deniers provenant d'une vente réalisée pendant la durée du Pacs d'un bien acquis avant la conclusion de celui-ci demeurent personnels au partenaire concerné, et ce, par l'effet de la subrogation ;
  • les biens créés et leurs accessoires durant le Pacs tels qu'un fonds de commerce, artisanal, libéral, une clientèle civile… En revanche, si de tels biens sont acquis, ils sont alors réputés indivis pour moitié entre les partenaires sauf emploi de deniers réalisé dans les conditions visées aux 4o et 5o de l'article 515-5-2 du Code civil ;
  • les biens à caractère personnel. Il s'agit des biens propres par nature visés à l'article 1404, alinéa 1er, du Code civil. Quant aux instruments du travail visés à l'alinéa 2 de ce même article, un doute peut subsister. La doctrine majoritaire considère « qu'en l'absence de précision et dans un souci de maintien de l'indépendance des partenaires, l'extension du caractère personnel « aux instruments de travail nécessaires à la profession » de l'un des partenaires semble opportune et correspond à la logique de la liberté du Pacs »620 ;
  • les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement du Pacs621, ou recueillis par succession ou donation au cours du Pacs. Pour que le bien acquis soit personnel au partenaire, une déclaration d'emploi des deniers devra être portée dans l'acte d'acquisition622. Le notaire vérifiera l'origine des fonds avant la régularisation de l'acte d'acquisition ; la seule déclaration par le partenaire, auteur de l'emploi, n'étant pas suffisante. À défaut, le bien acquis sera réputé indivis par moitié entre les deux partenaires et ne donnera lieu qu'à une créance entre eux623 ;
  • les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation. N'est pas concernée l'acquisition d'une portion d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire indivis avant la conclusion du Pacs. Par ailleurs, l'article 515-5-2, 6o, du Code civil n'impose pas de déclaration d'emploi dans l'acte de licitation. La portion de bien acquise par licitation demeure la propriété personnelle du partenaire, sans aucune créance due par celui-ci, quelle que soit l'origine du financement.