- l'incidence du loyer anormalement bas au regard de la détermination du revenu brut (Sous-section I) ;
- la problématique de l'abandon de loyer (Sous-section II) ;
- la question de l'éligibilité du bail familial aux dispositifs dits « de défiscalisation » (Sous-section III).
Les aspects fiscaux du bail familial
Les aspects fiscaux du bail familial
La pratique du faible loyer au regard de la détermination du revenu brut
Imposition du bailleur sur le revenu perçu ou sur la valeur vénale réelle ?
Christophe louait un appartement à un tiers et percevait à ce titre un revenu brut de 600 € par mois.
Le locataire ayant donné congé, Christophe décide de louer son appartement à son fils pour un loyer brut de 250 € par mois. Il déclare dans son impôt sur le revenu un revenu brut de 250 € × 12 = 3 000 €.
L'administration est-elle en droit de redresser Christophe sur la valeur vénale locative du bien pour porter le revenu brut taxable à 600 € × 12 = 7 200 € ?
En cas de réponse affirmative, quelle procédure de rectification doit-elle suivre ?
- le prix de la location doit être nettement inférieur à la valeur locative normale de l'immeuble loué ;
- le propriétaire n'est pas en mesure d'établir que des circonstances indépendantes de sa volonté font obstacle à la location de l'immeuble à son prix normal »173.
- entre ascendants et descendants ;
- entre gendre ou belle-fille et beau-père ou belle-mère, mais seulement tant qu'existent l'époux qui produit l'affinité ou des enfants issus de son mariage avec l'autre époux.
Le faible loyer : avantage en nature vu comme une pension alimentaire
Christophe louait un appartement à un tiers et percevait à ce titre un revenu brut de 600 € par mois.
Le locataire ayant donné congé, Christophe décide de louer son appartement à son fils pour un loyer brut de 75 € par mois.
Son fils ne dispose d'aucun revenu, ce qui explique la modicité du loyer.
Il déclare dans son impôt sur le revenu un revenu brut de 75 € × 12 = 900 €.
L'administration est-elle en droit de redresser Christophe sur la valeur vénale locative du bien pour porter le revenu brut taxable à 600 € × 12 = 7 200 € ?
Comme cela a été vu précédemment, l'administration sera en droit de redresser le revenu foncier brut afin de le porter à la somme de 7 200 €. Mais corrélativement, Christophe serait en droit de déduire de son revenu global une pension alimentaire correspondant à l'avantage en nature consenti à son fils. L'admission de cette charge, d'un même montant que le supplément de revenu brut, devrait lui permettre de neutraliser les conséquences du redressement.
Exemple de situation pouvant donner lieu à une requalification en réserve de jouissance
Jean-Robert décide d'acquérir un bien immobilier nécessitant une rénovation énergétique (il faut compter un montant de travaux d'environ 70 000 € pour passer de la nomenclature énergétique G à C).
Les travaux étant achevés, il loue ce bien immobilier à sa fille pour un loyer mensuel de 400 € (alors que la valeur locative pourrait être établie à 3 000 €).
Le solde, soit 43 800 €, pourra être reporté les années suivantes, soit sur l'ensemble de ses revenus (sur six ans), soit sur l'ensemble de ses revenus fonciers (dix ans).
L'administration dispose de la possibilité de taxer le revenu brut sur la valeur vénale réelle locative : si le loyer avait été fixé à 3 000 € (valeur locative réelle), Jean-Robert aurait déclaré un revenu brut annuel de 36 000 €. Il aurait certes pu déduire des charges pour un montant total de 70 000 €, mais son déficit aurait été alors de 34 000 € (au lieu de 65 200 €) et son report de déficit aurait été de 12 600 € (au lieu de 43 800 €).
Mais l'administration dispose également de la possibilité de <strong>contester la qualification de bail</strong> eu égard à la modicité du loyer : cette solution permettra à l'administration fiscale de <strong>remettre en cause la totalité du déficit foncier</strong>. Ainsi, dans le cadre d'une rectification fiscale, le revenu brut de Jean-Robert ne sera pas pris en compte (le bail étant requalifié en réserve de jouissance) et le déficit foncier sera remis en cause, conduisant à une reprise de l'impôt sur le revenu.
La fiscalité applicable à l'abandon de loyer
Le bail familial au regard des régimes de défiscalisation
Nom du dispositif d'incitation | Texte du Code général des impôts | Période d'application / date limite d'application | Type d'avantage fiscal | Application à un bail familial |
Dispositif « Loc'Avantages » | CGI, art. 199 tricies | Baux conclus à compter du 1er janvier 2022 | Réduction d'impôt qui varie de 15 à 65 % | NON |
Dispositif « Cosse » | CGI, art. 31, I-1o-0 | Prorogations des conventions ANAH intervenant jusqu'au 31 décembre 2023 | Déduction puis réduction d'impôt depuis le 1er mars 2022 qui varie de 15 à 65 % | NON |
Amortissement « Périssol » | CGI, art. 31, I-1o-f | Achèvement des logements ou des travaux au plus tard le 1er juillet 2025 | Amortissement échelonné sur plusieurs années | OUI à condition que le membre de la famille soit détaché du foyer fiscal et toutes autres conditions devant être satisfaites. |
Dispositif « Besson neuf » | CGI, art. 31, I-1o-g | Achèvement des logements ou des travaux au plus tard le 1er juillet 2025 | Amortissement échelonné sur plusieurs années | OUI à compter du 1er janvier 2003 toutes autres conditions devant être satisfaites. |
Amortissement « Robien » | CGI, art. 31, I-1o-h | Achèvement des logements ou des travaux au plus tard le 1er juillet 2025 | Amortissement échelonné sur plusieurs années | OUI à condition que le membre de la famille soit détaché du foyer fiscal et toutes autres conditions devant être satisfaites. |
Dispositif « Borloo ancien » ou « convention-nement ANAH » | CGI, art. 31, I-1o-m | Prorogations des conventions ANAH intervenant jusqu'au 31 décembre 2023 | Déduction spécifique des revenus fonciers dont le taux varie selon le secteur (intermédiaire, social, très social) | NON |
Réduction d'impôt « Scellier » | CGI, art. 199 septvicies | Achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de transformation au plus tard le 1er juillet 2025 | Réduction d'impôt échelonnée sur plusieurs années | OUI pour le Scellier « classique » à condition que le membre de la famille soit détaché du foyer fiscal et toutes autres conditions devant être satisfaites. |
Dispositif « Duflot-Pinel » | CGI, art. 199 novovicies | Achat d'un bien neuf avant le 31 décembre 2024 ou achat en VEFA avant le 31 décembre 2024 à condition d'achèvement dans les 30 mois | Réduction d'impôt échelonnée sur plusieurs années | OUI à condition que le membre de la famille soit détaché du foyer fiscal et toutes autres conditions devant être satisfaites. |
Dispositif « Denormandie » | CGI, art. 199 novovicies | Achat d'un logement avant le 31 décembre 2027 ou achat d'un local faisant l'objet d'une transformation en logement avant le 31 décembre 2026 | Réduction d'impôt échelonnée sur plusieurs années | OUI à condition que le membre de la famille soit détaché du foyer fiscal et toutes autres conditions devant être satisfaites. |