Le testament augmentatif

Le testament augmentatif

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Legs universel : distinction entre vocation et émolument. – L'article 1003 du Code civil dispose que : « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ». La définition est ambiguë. Le legs universel ne se caractérise pas par l'émolument recueilli, mais par la vocation éventuelle à recueillir la totalité des biens du testateur227. La loi n'impose aucune formule sacramentelle pour instituer un légataire universel.
– Legs à titre universel : liste limitative. – L'article 1010, alinéa 1 du Code civil définit le legs à titre universel comme celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, et donne une liste limitative de cinq types de legs : primo, le legs d'une quote-part de tous les biens ; secundo, le legs de tous les immeubles ; tertio, le legs de tous les meubles ; quarto, le legs d'une quote-part des immeubles ; quinto, le legs d'une quote-part des meubles. La jurisprudence a précisé qu'un legs d'usufruit, qu'il porte sur la totalité ou sur une quote-part de la succession, est un legs à titre universel228, tandis qu'un legs portant sur la nue-propriété de l'ensemble des biens composant la succession constitue un legs universel229.
– Legs à titre particulier : catégorie résiduelle. – La loi ne donne au legs à titre particulier (également dénommé legs particulier) qu'une définition négative : l'article 1010, alinéa 2 du Code civil énonce que : « Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier ».
– Cas particulier du legs de quotité disponible. – Le legs de la quotité disponible est à proscrire du fait de son ambiguïté. Depuis très longtemps230, la Cour de cassation considère que « la donation ou le legs de la quotité disponible est une donation ou un legs universel »231. En effet, le légataire de la quotité disponible a vocation à recevoir l'intégralité de la succession. En présence de réservataires, le légataire universel est propriétaire exclusif de tous les biens composant la succession, sans indivision avec les héritiers réservataires, mais à charge de leur verser une indemnité de réduction.
Cette qualification de legs universel est toutefois une présomption simple. Les héritiers et, en cas de litige, les juges du fond, pourront retenir la qualification de legs à titre universel s'il est démontré que le défunt n'a souhaité léguer qu'une portion de ses biens à son décès. Si cette analyse est retenue, encore faudra-t-il déterminer la portion qu'il a voulu transmettre. S'agit-il de la quotité disponible théorique, c'est-à-dire le concept liquidatif déterminé conformément à l'article 922 du Code civil en réunissant aux biens existants, après déduction des dettes et charges, toutes les donations consenties par le défunt et en appliquant ensuite le quantum de la quotité disponible, ou s'agit-il uniquement du solde de la quotité disponible après imputation des donations antérieures ? Si l'on retient la première hypothèse, et dans le cas où la quotité disponible théorique est effectivement supérieure au solde de la quotité disponible, le légataire de la quotité disponible pourra alors appréhender toute la quotité disponible théorique mais devra verser une indemnité de réduction pour la partie de la quotité disponible déjà entamée par des donations antérieures. Dans la seconde hypothèse, le légataire n'appréhendera que le surplus de la quotité disponible après imputation des donations antérieures, sans donc payer d'indemnité de réduction.
– Portée de la qualification. – La qualification des legs a diverses incidences sur le fond, telles que la saisine héréditaire, l'obligation au passif, le droit aux fruits, la vocation au résiduel, et est également déterminante au regard des procédures de règlement successoral (opération de délivrance et de contrôle de la qualité du légataire)232.