Le sort du passif dans l'indivision d'acquêts

Le sort du passif dans l'indivision d'acquêts

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Application du droit commun de l'indivision. – Si la composition de la masse active de l'indivision d'acquêts répond à des règles spécifiques dérogeant au droit commun de l'indivision, il en va différemment pour le sort du passif. Il convient, par conséquent, de distinguer les créanciers de l'indivision des créanciers d'un partenaire.
– Les créanciers de l'indivision. – Selon l'article 815-17, alinéa 1, du Code civil, les créanciers de l'indivision sont ceux « dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis ». À ce titre, ils peuvent « poursuivre la saisie et la vente des biens indivis » pour se faire payer. Il leur est donc possible d'agir avant le partage des biens indivis et, ainsi, éviter tout concours avec les créanciers personnels d'un partenaire.
– Les créanciers personnels d'un partenaire. – Si un créancier personnel d'un partenaire souhaite saisir un bien appartenant à celui-ci, il devra, au préalable, faire la preuve de son caractère personnel pour pouvoir le saisir. Par ailleurs, l'article 815-17, alinéa 2, du Code civil rappelle que « les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ». Toutefois, ils ont la possibilité « de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui » pour se faire payer de ce qui leur est dû624.
– Un régime plus protecteur pour les partenaires. – Comme le souligne un auteur, « il en résulte un certain paradoxe : les partenaires sont mieux protégés que les époux contre les dettes souscrites sous l'empire du régime [de l'indivision d'acquêts] puisque le créancier de l'indivisaire ne peut librement se payer sur les biens indivis alors que le créancier de la communauté peut saisir les biens communs »625. En effet, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, l'article 1413 du Code civil rappelle que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ». Le seul rapprochement entre les partenaires et les époux concernant le sort du passif a trait à la dette ayant une finalité ménagère visée à l'article 220 du Code civil pour les époux et à l'article 515-4 du Code civil pour les partenaires.