– L'unicité du régime légal. – Les époux qui ne concluent pas de contrat de mariage sont de plein droit soumis au régime légal, lequel est unique.
Mais alors que les époux ont souvent une connaissance insuffisante, voire quasi inexistante de leur régime matrimonial, la possibilité de leur offrir le choix entre plusieurs régimes légaux pourrait procéder d'une volonté de responsabilisation. Dans ce cas, ils devraient, préalablement à l'expression de leur choix, se renseigner pour le réaliser en toute connaissance de cause.
Cette idée n'est pas nouvelle. Déjà, lors de la rédaction du Code civil, la possibilité d'offrir un tel choix aux époux avait été envisagée, devant l'officier d'état civil. Lors de la réforme de 1965, l'idée avait été reprise. Il avait d'ailleurs été question de le matérialiser par une option pouvant être ouverte entre un régime de communauté et la séparation de biens, en référence à certains droits étrangers connaissant une pluralité de régimes légaux. Cette proposition a été une nouvelle fois abandonnée en raison du risque de « confusions et de malentendus ». « L'existence d'un droit commun, devant lequel les époux sont égaux en l'absence d'un autre choix, présente d'indéniables vertus de simplification, interdisant à quiconque de prétendre s'être trompé ou d'avoir été trompé »283. En l'état actuel de la culture juridique s'agissant notamment des régimes matrimoniaux des futurs époux, l'argument est sans appel.