Le déroulé de la mission

Le déroulé de la mission

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Entame de la mission. – Le déroulement de la mission du notaire désigné sur le fondement de l'article 255, 10o du Code civil répond aux canons habituels de l'expertise judiciaire. Dès la réception de l'envoi de la mission par le tribunal, le notaire doit l'informer de son acceptation ou de son refus. En cas d'acceptation de la mission et dès lors que la provision a été consignée au sein de sa comptabilité ou au greffe du tribunal, selon les termes du jugement, il doit commencer ses opérations. Il va alors convoquer les époux, par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs. Pour éviter toutes difficultés sur la fixation de la date de ce rendez-vous et dans le cadre des bons rapports qui doivent exister entre les uns et les autres, même si le notaire pourrait convoquer les parties d'autorité, il est conseillé de prendre contact avec les conseils de chacune des parties afin de convenir d'un rendez-vous contradictoire et, une fois celui-ci fixé avec l'accord des professionnels, de le confirmer tant aux avocats qu'à chacune des parties601.
– Cœur de la mission. – Lors du premier rendez-vous où doivent être présents les époux et leurs conseils, le notaire doit indiquer quel est l'objet de sa mission, son statut (respect du contradictoire, nécessité pour les parties de ne pas prendre directement contact avec l'expert, etc.) et souligner les larges pouvoirs d'investigation qui sont les siens. Il peut être judicieux de préciser aux parties qu'elles ont tout intérêt à collaborer à sa mission en lui fournissant les éléments dont il a besoin. Une telle méthode évite d'engager des frais d'investigation qui, en définitive, seront à la charge des intéressés, et permet d'optimiser le temps du règlement des intérêts patrimoniaux. Au cours de ce premier rendez-vous, le notaire dresse sur la foi des informations fournies par les époux, et éventuellement des pièces communiquées par leurs avocats, la première ébauche d'un état liquidatif, qu'il conviendra, au gré des opérations, de compléter et de finaliser.
La plupart des dossiers d'expertise supposent et requièrent un travail important et minutieux de décantation des documents. À l'issue du rendez-vous, et afin de ne pas être « enseveli » sous les pièces, le notaire a tout intérêt à établir une liste et un calendrier précis des informations et des pièces qui doivent lui être adressées. Il peut aussi envisager, le cas échéant et sans attendre, la désignation d'un sapiteur (expert immobilier, expert-comptable, etc.), en précisant son champ d'intervention et – pour éviter toute mauvaise surprise – les modalités de sa rémunération par les parties.
Une fois passé ce premier rendez-vous, les opérations vont suivre leur cours, au gré des échanges et communications de pièces, permettant ainsi au notaire de sérier progressivement, mais dans des délais contenus, les positions respectives des parties et de mettre ainsi en lumière leurs points d'accord et de désaccord. Il va alors rédiger un projet d'état liquidatif, conformément à l'objet de sa mission, qui constitue une sorte de pré-rapport, et provoquer, le cas échéant, une seconde rencontre contradictoire dans le but non seulement d'entendre les parties une dernière fois et d'affiner ainsi son analyse en vue de la rédaction de son rapport définitif, mais aussi pour envisager éventuellement avec elles les contours d'une éventuelle solution transactionnelle.
– Issue de la mission, en l'absence d'accord. – L'issue naturelle des opérations d'expertise consiste pour le notaire à établir un projet d'état liquidatif et éventuellement des lots à partager. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un rapport d'expertise. Du reste, les articles 280 et suivants du Code de procédure civile, qui traitent du rapport d'expertise, ne lui sont pas applicables. Il ne faut cependant pas s'y tromper ; il est certain, en effet, que le projet en question obéit aux règles formelles d'un rapport d'expertise. Il est en général, mais pas obligatoirement, rédigé par le notaire sous seing privé. Il doit rappeler, en préambule, l'énoncé de la mission et le rappel chronologique des opérations. Il doit être accompagné d'un certain nombre d'annexes, regroupant à la fois les documents probatoires communiqués par les parties et leurs dires respectifs. Enfin, le projet doit être transmis au juge aux affaires familiales, avec copie aux avocats, ce qui va permettre au juge du divorce, le cas échéant, de trancher les désaccords liquidatifs persistant entre les époux (C. civ., art. 267, al. 2).
S'il dépose un rapport, le notaire chargé de cette mission judiciaire perçoit non pas des honoraires d'expertise liés au temps passé à élaborer le projet, mais un émolument tarifé comme il le ferait dans n'importe quelle autre circonstance (C. com., art. A. 444-83, al. 1er)602. Cette solution est confortée par l'article 1121 du Code de procédure civile qui soumet certes le notaire à un certain nombre de règles expertales, mais « sans préjudice des règles applicables à sa profession ». Il convient d'avoir à l'esprit que ces émoluments peuvent faire l'objet d'une réduction de moitié si le délai imparti a été dépassé et de trois quarts si le double du délai imparti a été dépassé (C. com., art. R. 444-62). Aussi le notaire expert a-t-il tout intérêt de solliciter auprès du juge, lorsque ces opérations s'étirent dans le temps, une ou plusieurs prolongations de délai en justifiant des difficultés rencontrées.
Enfin, soulignons que si les parties parviennent ultérieurement à un accord quant au règlement de leur régime matrimonial, elles peuvent requérir du notaire expert de rédiger l'acte de partage. Dans cette hypothèse, les émoluments perçus par ledit notaire au titre de l'élaboration du projet d'état liquidatif s'imputent sur les émoluments dus au titre de l'acte de partage lui-même (C. com., art. A. 444-83, al. 2).
– Issue de la mission, en cas d'accord. – La pratique témoigne que la nomination d'un notaire en qualité d'expert permet fréquemment d'aboutir à un accord portant à tout le moins sur le règlement du régime matrimonial des époux, même si ce n'est pas le but qui lui est prioritairement assigné. Or, nous savons pertinemment que non seulement ces accords sont toujours possibles en cours d'instance mais plus encore qu'ils sont favorisés par la loi du 26 mai 2004. Cet accord peut être formalisé, si les parties demeurent par ailleurs en contentieux, sur le fondement de l'article 265-2 du Code civil, ou donner lieu à une passerelle vers un divorce par consentement mutuel, si l'accord liquidatif s'est propagé non seulement à l'ensemble des autres conséquences du divorce, mais aussi à son principe.
Quelle que soit la forme que revêt cet accord, le notaire doit adresser un courrier au tribunal aux termes duquel il indique à ce dernier qu'un accord est intervenu et que les parties lui ont demandé de surseoir à sa mission. Par ailleurs, ayant été réglé selon les règles de sa profession, le notaire doit solliciter du tribunal la remise aux parties consignataires des sommes déposées au greffe603.