– Des progrès techniques au service de la parentalité. – Par deux lois bioéthiques du 29 juillet 1994, le législateur est venu encadrer l'assistance médicale à la procréation (AMP)079. À cette époque, cette technique médicale n'était possible que pour les couples formés d'un homme et d'une femme, en âge de procréer. En effet, comme l'a rappelé un auteur, « l'enfant que la science aide à venir au monde doit avoir une véritable famille »080, laquelle est nécessairement « bi-parentale où sont représentés le père et la mère »081. Il n'est alors pas concevable qu'un enfant puisse naître sans père et que l'AMP permette la constitution de familles homo et monoparentales. Le système mis en place prônait « un modèle familial unique : celui de la famille nucléaire père, mère, enfant »082, reposant sur une imitation de la procréation charnelle.
L'assistance médicale à la procréation
L'assistance médicale à la procréation
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Les évolutions de la société française. – Néanmoins, l'accès à l'AMP avec tiers donneur en France était revendiqué par les couples de femmes. L'obligation de former un couple de personnes de sexe différent pour y recourir devenait difficilement tenable pour diverses raisons. Tout d'abord, la loi no 2013-404 du 17 mai 2013 en ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a parachevé le mouvement entrepris par la loi relative au Pacs qui avait permis la reconnaissance légale d'un couple formé par deux personnes de même sexe et partageant une communauté de vie083. Depuis 2013, ces couples peuvent bénéficier de tous les droits qui sont réservés aux seuls époux, y compris celui de fonder une famille en recourant à l'adoption dans les conditions de droit commun084. Ensuite, la possibilité pour les femmes seules et les couples de femmes d'adopter un enfant a souvent été invoquée pour modifier les conditions d'accès à l'AMP avec tiers donneur085. Dans le cadre de la révision de la loi bioéthique, le Conseil d'État avait précisé que l'adoption et l'AMP devaient être distinguées car « elles n'ont pas le même objet », de sorte que l'ouverture de l'adoption aux couples de femmes et à la femme seule ne rendait pas forcément nécessaire l'accès à l'AMP avec tiers donneur086. Cependant, il ajoutait simultanément que rien n'imposait de maintenir les conditions strictes d'accès à l'AMP aux couples hétérosexuels. Enfin, les couples de femmes et les femmes seules n'hésitaient pas à passer les frontières ou à recourir à des dons en dehors de tout procédé médical pour devenir mères. Dès lors, presque quarante ans après la naissance d'Amandine, premier bébé-éprouvette français, l'AMP a été étendue aux couples de femmes et à la femme non mariée087.
– L'augmentation des AMP. – Depuis 1985, le nombre des AMP ne cesse d'augmenter en France088. Toutefois, si dans l'imaginaire collectif, cette technique médicale est souvent associée à l'idée du recours à un tiers donneur pour concevoir un enfant, la réalité est tout autre. En effet, 96 % des AMP sont réalisées avec les gamètes des deux membres du couple – AMP endogène089. Néanmoins, le recours à l'AMP exogène – avec l'intervention d'un tiers donneur – augmente indubitablement en raison de l'ouverture de cette technique médicale aux couples de femmes et à la femme non mariée. Si la filiation à l'égard de l'enfant issu d'une AMP endogène est établie selon le droit commun, le notaire est un professionnel du droit incontournable pour les couples de personnes de sexe différent, les couples de femmes et pour la femme non mariée avant la réalisation d'une AMP exogène090.