L'actif indivis

L'actif indivis

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Immeubles indivis. – En ce qui concerne les immeubles indivis, la propriété est déterminée au regard du titre d'acquisition. Le bien est donc indivis dans les proportions voulues par les époux lors de l'acquisition et, à défaut de précision, par moitié, conformément aux dispositions de l'article 1538, alinéa 3 du Code civil, selon lesquelles : « Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».
La règle selon laquelle le titre l'emporte sur la finance s'applique également à l'hypothèse où l'un des indivisaires a financé l'acquisition d'un bien indivis dans une proportion différente de celle de ses droits sur le bien, y compris dans l'hypothèse où l'intégralité du prix d'acquisition du bien a été réglée par un seul des indivisaires. C'est précisément dans cette situation que les difficultés surgissent : l'un des époux, partenaires ou concubins, prétend avoir financé seul l'acquisition et sollicite de ce chef une créance à l'encontre de son coïndivisaire. C'est le contentieux récurrent de « l'achat pour autrui ». À ce propos, rappelons que la Cour de cassation considère, s'agissant des époux séparés de biens, que l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels ne relève pas de la contribution aux charges du mariage. On peut légitimement penser que cette jurisprudence est duplicable aux partenaires et concubins solvens, lesquels, en dépit d'une absence de jurisprudence significative en ce sens, ne sauraient se voir opposer une quelconque contribution aux charges du ménage aux fins de neutraliser leur demande de créance pour avoir financé au comptant l'achat d'un bien indivis, au-delà de leur quote-part sur ledit bien811.
– Meubles indivis. – En ce qui concerne les meubles indivis, il peut s'agir de meubles qui ont un titre d'acquisition, comme par exemple les meubles incorporels, tel un fonds de commerce. Dans ce cas, on se trouve dans une situation similaire à celle rencontrée en présence d'un immeuble : la propriété dépend des termes de l'acte d'acquisition. En revanche, en présence soit de meubles concernés par une présomption de propriété au profit de chacun des époux par moitié, soit de meubles dont aucun époux n'a pu prouver sa propriété exclusive, ceux-ci sont réputés appartenir indivisément pour moitié à chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1538, alinéa 3 du Code civil pour les époux et de l'article 515-5, alinéa 2 du Code civil pour les partenaires.
– Valorisation. – Les biens indivis « sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise » (C. civ., art. 829), soit à la date la plus proche du partage. Si les parties, pour des raisons évidentes, ont très généralement tendance à vouloir sous-estimer leurs biens, il doit être ici rappelé que cette évaluation doit être réelle et cohérente par rapport au marché, sans quoi elles s'exposent à un risque de redressement, à la fois sur le plan fiscal, principalement au titre du droit de partage et d'une potentielle action en complément de parts dans les deux ans du partage (C. civ., art. 889 et s.), et sur le terrain civil.