– Immeubles indivis. –
En ce qui concerne les immeubles indivis, la propriété est déterminée au regard du titre d'acquisition. Le bien est donc indivis dans les proportions voulues par les époux lors de l'acquisition et, à défaut de précision, par moitié, conformément aux dispositions de l'article 1538, alinéa 3 du Code civil, selon lesquelles : « Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».
La règle selon laquelle le titre l'emporte sur la finance s'applique également à l'hypothèse où l'un des indivisaires a financé l'acquisition d'un bien indivis dans une proportion différente de celle de ses droits sur le bien, y compris dans l'hypothèse où l'intégralité du prix d'acquisition du bien a été réglée par un seul des indivisaires. C'est précisément dans cette situation que les difficultés surgissent : l'un des époux, partenaires ou concubins, prétend avoir financé seul l'acquisition et sollicite de ce chef une créance à l'encontre de son coïndivisaire. C'est le contentieux récurrent de « l'achat pour autrui ». À ce propos, rappelons que la Cour de cassation considère, s'agissant des époux séparés de biens, que l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels ne relève pas de la contribution aux charges du mariage. On peut légitimement penser que cette jurisprudence est duplicable aux partenaires et concubins solvens, lesquels, en dépit d'une absence de jurisprudence significative en ce sens, ne sauraient se voir opposer une quelconque contribution aux charges du ménage aux fins de neutraliser leur demande de créance pour avoir financé au comptant l'achat d'un bien indivis, au-delà de leur quote-part sur ledit bien811.