– Le recensement des droits sociaux. – Lorsque l'un et/ou l'autre membre d'un couple détient des parts sociales ou des actions au sein d'une société, le notaire ne peut faire l'économie, préalablement aux opérations liquidatives, et afin d'apprécier les enjeux financiers découlant de l'existence de ces sociétés, d'une analyse exhaustive du patrimoine sociétaire du couple717.
Lorsque les droits sociaux constituent des biens communs ou indivis, ils font généralement l'objet d'un partage entre les deux membres du couple sauf, pour ces derniers, à opter pour un statu quo parfois judicieux sur un terrain économique, mais souvent rendu délicat par des rapports devenus naturellement tendus entre les deux associés du fait de la rupture. Quand la disparition de l'affectio conjugalis fragilise l'affectio societatis, la dissolution de la société est du reste parfois la seule issue envisageable. En tout état de cause, le recensement des droits sociaux constitue un préalable liquidatif indispensable pour que chacun puisse se positionner.
Lorsque les époux, partenaires ou concubins sont associés au sein d'une même structure sociale, mais que les parts sociales ou actions qu'ils détiennent leur appartiennent à titre de biens propres ou de biens personnels, il s'agit de s'interroger sur l'opportunité et la faisabilité d'une cession entre eux ou d'un rachat par la société dans le cadre d'une réduction de capital. Bien évidemment, là encore, rien n'empêche les associés de demeurer dans la société en dépit de leur rupture sentimentale, ce qui suppose un minimum d'entente entre eux.
Enfin, le notaire ne peut pas faire totalement abstraction, d'une manière générale, des droits sociaux susceptibles d'appartenir à l'un des membres du couple, au sein d'une structure dans laquelle l'autre membre n'a aucun intérêt, dans la mesure où il arrive parfois que la cession de tels droits puisse constituer le mode de règlement d'une soulte. Plus encore, entre époux, les droits sociaux doivent être pris en compte pour le calcul de la créance de participation lorsque le couple est marié sous le régime de la participation aux acquêts, mais aussi, quel que soit leur régime matrimonial, aux fins d'apprécier l'existence d'une éventuelle disparité en capital et/ou en revenus dans l'optique de la prestation compensatoire (C. civ., art. 270).