– Choix unilatéral d'un notaire. – Dans la foulée du prononcé du divorce, les ex-époux peuvent ou non s'atteler à trouver un accord, tant sur la liquidation de leur régime matrimonial que sur le partage de leurs éventuels biens indivis. Il en va de même pour les ex-partenaires et les ex-concubins, à la suite de leur rupture. En la forme, aucune règle ne gouverne cette phase de partage amiable. En pratique, et sous réserve que le jugement de divorce ait désigné un notaire pour procéder aux opérations de règlement du régime matrimonial des ex-époux, l'un des indivisaires se rapproche généralement d'un notaire – il s'agit parfois, mais moins fréquemment, d'un avocat – pour être éclairé sur les aspects patrimoniaux de la séparation. Le notaire, choisi unilatéralement par l'une des parties, doit dresser un état liquidatif sur la seule foi des informations et des pièces communiquées par son client, qu'il lui appartient de transmettre à la partie adverse, à son avocat ou à son notaire, selon les circonstances.
La logique veut que l'autre indivisaire, directement ou par l'intermédiaire de son conseil, réagisse afin que se noue une discussion en vue de déboucher sur un accord. Souvent, parce que les correspondances épistolaires trouvent ici rapidement leurs limites, la tenue d'un rendez-vous contradictoire avec l'ensemble des intervenants est indispensable, à un moment ou à un autre, pour envisager le principe et les contours d'une solution amiable.
Il doit être ici précisé que le notaire – ou les notaires, si chacune des parties a fait le choix d'être représenté615 – qui intervient dans la phase de partage amiable agit en vertu d'un mandat privé. Il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte spécifique et ne peut donc notamment, contrairement au notaire désigné par le juge, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE. Il n'est pas davantage obligé de respecter le principe du contradictoire. Cela étant, il se doit, selon nous, d'adopter une posture la plus objective possible, aux fins de demeurer audible pour la partie adverse. En somme, le notaire apportera ses compétences, sa technicité et son objectivité aux parties aux fins de déboucher sur un accord, qui n'est envisageable bien évidemment que si les deux indivisaires participent aux opérations, avec la volonté commune de s'entendre sur les conséquences patrimoniales de leur rupture.