La présence d'éléments d'extranéité dans la procédure d'adoption

La présence d'éléments d'extranéité dans la procédure d'adoption

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– La loi nationale de l'adoptant. – En présence d'éléments d'extranéité dans le cadre d'une procédure d'adoption réalisée en France comme la nationalité de l'adoptant ou de l'adopté, le lieu de résidence à l'étranger, etc., le notaire se référera à l'article 370-3 du Code civil pour déterminer la loi applicable aux conditions de l'adoption. Selon le premier alinéa de ce texte, « les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ». Si l'adoption est demandée par un couple, le critère de rattachement n'est plus la loi des effets du mariage du fait de l'extension de l'institution à tous les couples depuis la loi du 21 février 2022. C'est désormais « la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie », et ce, quel que soit le mode de conjugalité du couple1480. L'adoption ne pourra toutefois pas être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe.
– La loi nationale de l'adopté. – Par ailleurs, même si la loi nationale du ou des adoptants permet l'adoption, elle ne pourra être prononcée à l'égard d'un mineur étranger que si la loi nationale de celui-ci l'autorise. En cas de prohibition de l'institution, elle ne pourra pas avoir lieu excepté « si ce mineur est né et réside habituellement en France »1481.
– L'obtention d'un certificat de coutume. – Pour s'assurer que l'adoption n'est pas prohibée par la loi nationale du ou des adoptants ainsi que par celle de l'adopté, le notaire obtiendra un certificat de coutume établi par un juriste local.
– Le consentement obligatoire du représentant légal. – L'alinéa 3 de l'article 370-3 du Code civil précise que « quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3 »1482.