– Une requête aux fins d'adoption. – Selon l'article 1166 du Code de procédure civile, la demande d'adoption est portée devant le tribunal judiciaire par une requête signée par le ou les adoptants. C'est en réalité aux termes de celle-ci que le ou les adoptants manifestent expressément leur volonté de procéder à l'adoption, même s'il est habituel de les faire intervenir à l'acte de consentement à l'adoption signé par l'adopté1400. La requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple.
L'adoptant placé sous protection juridique
Est réputé strictement personnel, « le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant »1401. N'est pas visé le cas de l'adoption par un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique. Néanmoins, il est admis que la liste des actes prévus à l'article 458 du Code civil n'est pas limitative, de sorte que le consentement donné par une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à l'adoption d'un tiers peut être considéré comme un acte strictement personnel1402. Dans la mesure où l'adoptant manifeste sa volonté d'adopter en signant la requête en adoption à déposer auprès du tribunal judiciaire, le majeur faisant l'objet d'une mesure de protection devrait pouvoir signer seul la requête à condition d'être lucide sur la portée de son engagement, quelle que soit la mesure mise en place, sans assistance ou représentation1403.