– La faculté d'acquisition, un outil de protection du partenaire ou du concubin survivant en cas de décès. – La faculté d'acquisition conventionnelle organisée par l'article 1873-13 du Code civil permet la transmission au survivant de la propriété de la part indivise au premier décès009. Il est opportun de combiner cette faculté d'acquisition avec un legs ou avec le bénéfice d'un contrat d'assurance-vie pour permettre le financement de cette quote-part. Cette technique est particulièrement adaptée en présence de concubins ou de partenaires pacsés. Elle permet de prévenir une situation conflictuelle entre les héritiers de l'indivisaire prédécédé et le survivant010.
La faculté d'acquisition ou d'attribution : outil de protection du coacquéreur
La faculté d'acquisition ou d'attribution : outil de protection du coacquéreur
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– La faculté d'attribution conventionnelle, un outil de protection du concubin en cas de séparation. – La faculté d'attribution conventionnelle concerne en particulier les concubins. La faculté d'attribution légale est expressément offerte « au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété », et « à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle »011. En conséquence, le concubin ne peut par principe en bénéficier012 et doit dès lors en appeler à la convention.
Les articles 832 à 834 du Code civil soumettent la faculté d'attribution conventionnelle à la réunion de plusieurs conditions.
L'attribution conventionnelle présente un intérêt en cas de rupture conflictuelle des concubins. En cas de décès ou de rupture amiable, la faculté d'acquisition est préférable, ses conditions d'application étant moins restrictives.
La faculté d'attribution doit-elle faire l'objet d'une publication au service de la publicité foncière ?
Sur un plan strictement technique, l'article 28, 6o du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 soumet à la publication immobilière les conventions d'indivision immobilière.
La faculté d'attribution entre donc dans le champ de la publicité foncière.
Cependant, la publicité prévue par l'article 28, 6o n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité aux tiers.
Ainsi donc, même non publiée au service de la publicité foncière, la faculté d'attribution stipulée dans l'acte notarié est opposable aux tiers.
Le notaire peut dès lors stipuler cette clause dans la deuxième partie de son acte et non dans la partie normalisée (contrairement à ce que beaucoup de formules d'acte suggèrent, y compris les formules des logiciels SSII).
Cette solution permet de réaliser une économie réelle pour les indivisaires dans la mesure où la publication facultative de la clause d'attribution entraînerait la perception d'une contribution de sécurité immobilière de 0,10 % sur la valeur de l'immeuble013.