– L'enrichissement de la société. – L'assemblée générale qui constate l'existence d'un résultat net peut décider, non de le distribuer sous forme de dividende, mais de l'affecter en réserve. Pour les SARL et SAS, la loi impose la constitution d'une réserve légale537, mais pareille obligation ne se rencontre pas pour toutes les autres sociétés. La mise en réserve facultative est parfois contrainte : les clauses liées à l'emprunt que la société a pu contracter peuvent lui imposer, sous peine de déchéance du terme, de conserver un ratio déterminé de fonds propres. Cet exemple permet à notre avis de mieux comprendre que les réserves n'appartiennent ni à l'usufruitier, ni au nu-propriétaire, mais à la société qui s'enrichit en raison de l'accroissement de ses fonds propres538.
La décision d'affecter le bénéfice en réserve
La décision d'affecter le bénéfice en réserve
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– L'enrichissement du nu-propriétaire ? – L'usufruitier, qui dispose seul du pouvoir de voter l'affectation du bénéfice, peut-être tenté d'affecter systématiquement les bénéfices en réserve. En effet, l'accroissement des fonds propres en résultant accroît la substance des droits sociaux et permet au nu-propriétaire de bénéficier indirectement d'un enrichissement différé lors de l'extinction de l'usufruit. C'est dans ce contexte que se pose la question de savoir si l'affectation en réserve peut être assimilée à une donation indirecte au profit du nu-propriétaire.
Dans un arrêt du 10 février 2009539, la Cour de cassation a considéré que la mise en réserve systématique des bénéfices pendant cinq années consécutives ne constituait pas une donation indirecte, au motif que les droits aux dividendes prélevés sur les bénéfices ne naissent qu'à partir de leur mise en distribution et qu'en participant à l'assemblée générale statuant sur la dotation aux réserves, l'usufruitier des parts n'a pu consentir aucune donation au nu-propriétaire.