– Une présomption simple de vérité biologique. – Dans la mesure où la reconnaissance repose sur une présomption simple de vérité biologique, il est tout à fait possible pour son auteur comme pour l'autre parent ou l'enfant de contester la filiation ainsi établie en rapportant la preuve de l'absence de lien du sang. Cette action en contestation s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire et suppose l'intervention d'un avocat. Le notaire est néanmoins tenu d'en connaître les conditions et délais imposés par le Code civil881. Cela est d'autant plus nécessaire que cette action judiciaire peut entraîner des conséquences financières à l'égard de l'auteur de la reconnaissance s'il était conscient d'établir un acte mensonger lors de celle-ci.
La contestation judiciaire de la filiation établie par reconnaissance
La contestation judiciaire de la filiation établie par reconnaissance
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– La préférence à la réalité biologique. – La maternité comme la paternité peuvent être contestées en prouvant que « la mère n'a pas accouché de l'enfant » ou que « l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père »882. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par expertise biologique.
– Un régime juridique différent de l'action en contestation selon la possession d'état. – Le régime de l'action en contestation de paternité – ou de maternité le cas échéant dès lors qu'elle a été réalisée par reconnaissance – va dépendre de l'existence ou non d'une possession d'état883. Il convient de distinguer selon que la possession d'état est ou non conforme au titre884 :
- si la possession d'état existe et corrobore le titre établissant la filiation, l'action en contestation est soumise aux dispositions de l'article 333 du Code civil ;
- en l'absence totale de possession d'état conforme au titre, l'article 334 du Code civil s'applique à ladite action.
La possession d’état est conforme au titre La possession d’état doit répondre aux exigences des articles 311-1 et 311-2 du Code civil. | Absence totale de possession d’état conforme au titre (C. civ., art. 334 renvoyant à l’art. 321) | ||
– Action du ministère public. – Toute filiation, qu'elle soit corroborée ou non par la possession d'état, peut être contestée par le ministère public sur le fondement de l'article 336 du Code civil, et ce, a priori, dans un délai de dix ans dont le point de départ est fixé au jour où la personne a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté889. Il est autorisé à agir en contestation de la maternité ou de la paternité en cas de fraude à la loi ou si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent la filiation invraisemblable890.
– Dommages et intérêts. – La responsabilité du parent à l'origine de la contestation de la filiation est généralement mise en cause par les tribunaux s'il est démontré qu'il a sciemment fait une reconnaissance mensongère891. En effet, s'il savait initialement ne pas être le parent, il engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en contestant ensuite le lien de filiation et peut être condamné au versement de dommages et intérêts892.
Les conseils du notaire lors de la reconnaissance authentique
Dans le cadre de son devoir de conseil, le notaire doit rappeler au client :
• que la reconnaissance est un acte d'une certaine gravité ;
• qu'elle officialise un lien de filiation à l'égard de l'enfant emportant des conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales ;
• qu'elle a un caractère irrévocable ;
• qu'elle peut être contestée uniquement dans le cadre d'une procédure judiciaire, dans les délais légaux, en rapportant la preuve de l'absence de lien biologique. Néanmoins, si lors de la procédure, il est démontré que le déclarant avait connaissance d'établir une reconnaissance mensongère, il pourra être condamné par les magistrats à verser des dommages et intérêts à l'égard de l'enfant reconnu, sans obtenir le remboursement des sommes déboursées pour l'entretien de l'enfant, dans l'hypothèse où l'action en contestation de filiation serait de son fait.