– Conformité à l'objet social. – Il n'est pas surprenant de poser pour exigence que le cautionnement donné par une personne morale doive être conforme à son objet social. L'article 1849 du Code civil commande en effet au gérant d'agir dans les limites qui lui sont assignées par l'objet social. Pour autant, il est rare de constater dans l'objet des sociétés civiles, notamment familiales, la possibilité pour la société de se porter caution. Cette situation s'explique le plus souvent par la crainte des rédacteurs de statuts de conférer à la société un objet commercial360, lequel permettrait à l'administration fiscale de soumettre la société à l'impôt sur les sociétés dans le cadre d'une procédure de rectification.
Dans l'absolu, un tel risque n'est pas supposé se présenter. En effet, c'est à l'activité réelle de la société que l'administration fiscale doit en principe s'attacher pour démontrer la commercialité de son activité361. Cependant, la jurisprudence n'est pas toujours aussi nette362. Quoi qu'il en soit, l'objet social des sociétés civiles ne prévoit pas fréquemment la possibilité de se porter caution. La jurisprudence valide malgré tout l'opération s'il peut être établi une communauté d'intérêts entre la SCI et la personne cautionnée363. Un indice d'une telle communauté d'intérêts peut être fourni notamment en cas d'identité d'associés entre la SCI et la société cautionnée364.
La notion de communauté d'intérêts est bien trop mystérieuse et sujette à dispute pour qu'un praticien puisse s'en satisfaire. Aussi, il peut être conseillé au notaire de provoquer une assemblée générale autorisant à l'unanimité des associés l'opération de cautionnement365. Il nous semble que le notaire pourrait également faire intervenir tous les associés à l'acte de cautionnement en application de l'article 1854 du Code civil366. La conformité à l'objet social n'est toutefois pas suffisante : l'opération doit également être conforme à l'intérêt social.