Intérêts de la société en participation

Intérêts de la société en participation

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Trois principaux intérêts. – L'utilisation de la société en participation comme alternative à l'indivision légale ou conventionnelle présente à notre sens trois intérêts principaux, qui peuvent être mis au service de la détention en commun des biens successoraux : la durabilité (§ I), la souplesse (§ II) et la confidentialité (§ III).

Durabilité

– Une indivision conventionnelle à durée illimitée. – Envisagée comme technique d'organisation de la propriété collective, la société en participation dispose d'un avantage décisif : elle permet en effet de « doter l'indivision de la permanence qui lui manque, en la mettant à l'abri d'une demande en partage pendant toute sa durée »840. Si l'on ajoute à cela qu'elle peut être constituée pour une durée pouvant aller jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf ans, on comprend alors que la société en participation permet de créer une sorte d'indivision conventionnelle à durée illimitée. C'est dire que, bien utilisée, cette technique réalise le tour de force de rendre durable une modalité du droit de propriété – l'indivision –, fondamentalement conçue pour être précaire. Au-delà de cet atout essentiel, la société en participation se caractérise par sa grande souplesse.

Souplesse

– Absence de formalisme et faible coût administratif. – La souplesse de la société en participation tient tout d'abord à son absence totale de formalisme, qui est à mettre en comparaison avec la rigueur des conditions de forme auxquelles sont soumises l'indivision conventionnelle ou même la société civile. D'une part, aucun écrit n'est exigé pour sa validité. D'autre part, aucune formalité n'est à réaliser auprès du guichet unique, puisque la société n'est pas immatriculée841. Tout au plus faudra-t-il, le cas échéant, déclarer la société à l'administration fiscale, notamment pour les besoins de la perception des droits d'enregistrement842.
Tout cela fait de la société en participation une structure à faible coût administratif843. De fait, sa création, sa modification ou sa dissolution n'engendrent ni frais de greffe ni frais de publicité légale. Par ailleurs, les associés ne sont pas tenus d'établir et de déposer des comptes sociaux844, même si l'établissement d'un bilan et d'une comptabilité peut s'imposer par ailleurs pour des raisons fiscales.
– Liberté contractuelle. – La souplesse de la société en participation tient ensuite à l'importance de la place occupée par la liberté contractuelle845. Cette caractéristique se retrouve, quoique dans une moindre mesure, dans la société civile. Elle est, en revanche, assez peu présente dans l'indivision conventionnelle, dont le régime est dominé par l'ordre public. Toujours est-il que cet aspect du régime de la société en participation en fait une structure particulièrement bien adaptée à la diversité des structures familiales : tout ou presque peut être personnalisé, pour s'ajuster au mieux au projet des indivisaires.
– Souplesse fiscale. – La souplesse de la société en participation tient enfin à l'originalité de son régime fiscal, qui permet à chacun des associés de faire varier le régime d'imposition applicable à la quote-part de bénéfices lui revenant, ce qui est rigoureusement impossible aux associés personnes physiques de toute autre forme sociale, à l'exception notable des sociétés en commandite.
Cette particularité peut s'avérer très utile pour ajuster le régime d'imposition des bénéfices à la situation personnelle de chaque associé. Ainsi, par exemple, l'associé dont le taux moyen d'imposition est élevé pourra tirer avantage d'une taxation à l'impôt sur les sociétés. À l'inverse, l'associé dont le quotient familial est important pourra préférer le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Là encore, la société en participation permet de s'adapter à la situation de chacun, pour mieux assurer la cohésion de tous.

Confidentialité

– Caractère occulte. – La société en participation a, par essence, un caractère occulte, dans la mesure où son existence se limite en principe au cercle restreint des associés846 et n'est donc pas connue des tiers. C'est la raison pour laquelle on parlait au XVIII e siècle de « société anonyme »847. Depuis la loi du 4 janvier 1978, cette caractéristique n'est cependant plus systématique : sans être immatriculée, la société en participation peut néanmoins s'afficher comme telle au grand jour ; elle devient alors ostensible848. Cette révélation peut se limiter à certains éléments du contrat de société, ce qui permet en quelque sorte une confidentialité « à géométrie variable ».
– Confidentialité « à géométrie variable ». – Les associés peuvent avoir intérêt à révéler la participation aux yeux des tiers, par exemple pour augmenter le crédit de la société849. Ils ont toutefois la liberté de définir les contours de ce qui sera rendu public. Comme l'explique un auteur850, la révélation du contrat de société peut ainsi se limiter à une opération déterminée et/ou ne concerner que certains tiers851 et/ou certains associés852. Cette confidentialité « à géométrie variable » est un atout que ne présentent pas les autres techniques classiques d'organisation de l'indivision.
– Un atout propre à la société en participation. – La société en participation est l'une des seules formes de détention collective qui permette aux indivisaires de conserver à l'organisation qu'ils souhaitent mettre en place un caractère strictement privé. De fait, l'adoption d'une convention d'indivision suppose nécessairement la rédaction d'un écrit, soumis à la publicité foncière853. Sous réserve des conditions d'accès aux actes publiés, les tiers ont donc connaissance de la convention et peuvent s'en faire communiquer une copie. La confidentialité n'est donc en rien assurée.
Le constat qui précède vaut, à plus forte raison, pour les sociétés civiles, dont les statuts sont déposés au greffe et sont désormais consultables gratuitement sur Internet via des sites tels que Pappers.fr. Force est de constater que cette publicité donnée à l'organisation mise en place par les indivisaires s'accommode assez mal des enjeux familiaux – donc a priori purement privés –, qui en sont à l'origine.