– Domaine classique. – Traditionnellement, l'avantage matrimonial est défini comme l'avantage qu'un époux tire de son contrat de mariage par rapport au régime légal386. Du reste, les articles 1525 et 1527 du Code civil – sièges de la matière – ne font pas partie de ce que l'on peut appeler « le droit commun des régimes matrimoniaux ». Ce sont des textes qui sont propres à la communauté, légale ou conventionnelle, ce qui découle à l'évidence du chapeau qui le coiffe, et sans équivalent dans les textes que le Code civil consacre à la séparation de biens ou à la participation aux acquêts.
En dépit des réflexions doctrinales proposant de retenir une analyse extensive de la notion d'avantage matrimonial, entendu comme l'avantage procuré à l'un des époux par rapport à son régime de base, quel qu'il soit387, la jurisprudence s'est longtemps contentée de définir les avantages matrimoniaux comme les « profits que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle (…) »388, refusant ainsi de transporter la notion d'avantage matrimonial en dehors du domaine précis que lui assigne la loi, à savoir les communautés conventionnelles. Cette analyse aboutissait naturellement à exclure l'application de la théorie des avantages matrimoniaux dans un régime de séparation de biens ou dans une participation aux acquêts.