– Impossibilité de provoquer le partage pendant cinq ans maximum. – Le principal intérêt de la convention d'indivision à durée déterminée tient à la possibilité de bloquer le partage pendant une durée de cinq ans au plus. La convention permet ainsi de remédier au principal inconvénient de l'indivision légale : sa précarité. Cette caractéristique appelle les observations suivantes :
- le partage peut toujours intervenir pour « justes motifs ». La loi reprend sur ce point une notion issue du droit commun des sociétés712, que l'on retrouve dans le droit de retrait des sociétés civiles713. Même en présence d'une convention d'indivision à durée déterminée, le sursis au partage n'est donc pas absolu ; l'action en partage reste recevable dès lors qu'elle vise à l'ouverture des opérations seulement à partir du jour où la convention arrive à expiration714 ;
- à l'arrivée du terme, la convention peut être renouvelée, de l'accord unanime des indivisaires. Ce renouvellement peut s'effectuer pour une durée identique ou différente, qui ne pourra pas dépasser cinq ans. S'ils sont tous d'accord, les indivisaires peuvent donc indéfiniment reporter le partage, par périodes de cinq ans715 ;
- la convention initiale peut prévoir son renouvellement par tacite reconduction, soit pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée716 ;
- la convention à durée déterminée peut dégénérer en convention à durée indéterminée. Trois hypothèses entraînent la déchéance du terme de la convention : l'irruption d'un tiers dans l'indivision717, la dévolution d'une quote-part indivise aux héritiers ou légataires d'un indivisaire718, et la révocation du gérant indivisaire719. Par ailleurs, s'il existe un indivisaire mineur, ce dernier pourra toujours dénoncer la convention dans l'année suivant celle de sa majorité720.
Convention d'indivision à durée déterminée conclue pour plus de cinq ans : quelle sanction ?
La doctrine et la jurisprudence sont partagées sur la sanction applicable à la convention d'indivision à durée déterminée qui serait conclue pour plus de cinq ans721. Le caractère d'ordre public de l'article 1873-3 du Code civil, fixant cette limite quinquennale, pourrait plaider en faveur de la nullité722. Cette sanction n'est cependant prévue par aucun texte et sa sévérité semble aller au-delà de l'objectif du législateur723. Certains auteurs et certaines décisions se sont donc prononcés en faveur de la réduction, la convention voyant sa durée limitée à cinq ans724. Pour le professeur Dross, le dépassement de la durée de cinq ans, corroboré par d'autres indices en ce sens, plaiderait pour la requalification de la convention en société en participation725.