– Intérêt et renvoi. – Si la clause de désignation de successeur est combinée avec une clause d'agrément, la transmission des parts sociales en cas de décès relève alors d'un mécanisme à double détente : une première sélection est effectuée ante mortem, dans les statuts ou par disposition testamentaire, une seconde a lieu post mortem, au moment de statuer sur l'agrément.
L'intérêt de cette combinaison tient à la faculté de concilier la volonté du de cujus de choisir son ou ses successeurs, avec celle des associés survivants de conserver un droit de regard, le moment venu. En somme, une sorte de « garde-fou » qui pourra s'avérer salutaire, surtout si les statuts autorisent les associés à désigner leur(s) successeur(s) par voie testamentaire. Pour le surplus, ce type de stipulation combine les effets de la clause de désignation de successeur et ceux de la clause d'agrément, étudiés ci-dessus.