Effets de la désignation

Effets de la désignation

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Deux variantes possibles. – La « clause de désignation de successeur » peut se concevoir seule ou combinée avec une clause d'agrément. Dans le premier cas, les associés survivants n'ont pas leur mot à dire ; dans le second cas, ils ont le dernier mot. Étudions les effets de la clause de désignation de successeur en l'absence de clause d'agrément (§ I) et en présence d'une clause d'agrément (§ II).

En l'absence de clause d'agrément

– Intérêt et renvoi. – Envisagée seule, la clause de désignation de successeur agit comme un « agrément à l'envers », en ce sens que tous les héritiers qui n'auraient pas été désignés comme successeurs ne deviennent pas associés. Leur situation est donc comparable à celle des héritiers en situation de refus d'agrément, à ceci près qu'aucun refus d'agrément n'est intervenu. Concrètement, par le simple effet du décès, les héritiers non désignés sont exclus de la dévolution des parts sociales. Ils n'ont droit qu'à leur valeur, arrêtée à la date du décès1044.
C'est constater, en creux, que la clause de désignation de successeur doit être maniée avec précaution, dans la mesure où elle a nécessairement un coût, lié à la nécessité de rembourser aux héritiers ou ayants droit évincés la valeur des parts sociales. En pratique, moins il y aura d'élus, plus ce coût sera élevé.

En présence d'une clause d'agrément

– Intérêt et renvoi. – Si la clause de désignation de successeur est combinée avec une clause d'agrément, la transmission des parts sociales en cas de décès relève alors d'un mécanisme à double détente : une première sélection est effectuée ante mortem, dans les statuts ou par disposition testamentaire, une seconde a lieu post mortem, au moment de statuer sur l'agrément.
L'intérêt de cette combinaison tient à la faculté de concilier la volonté du de cujus de choisir son ou ses successeurs, avec celle des associés survivants de conserver un droit de regard, le moment venu1045. En somme, une sorte de « garde-fou » qui pourra s'avérer salutaire, surtout si les statuts autorisent les associés à désigner leur(s) successeur(s) par voie testamentaire. Pour le surplus, ce type de stipulation combine les effets de la clause de désignation de successeur et ceux de la clause d'agrément, étudiés ci-dessus.