– Intérêt et renvoi. – Envisagée seule, la clause de désignation de successeur agit comme un « agrément à l'envers », en ce sens que tous les héritiers qui n'auraient pas été désignés comme successeurs ne deviennent pas associés. Leur situation est donc comparable à celle des héritiers en situation de refus d'agrément, à ceci près qu'aucun refus d'agrément n'est intervenu. Concrètement, par le simple effet du décès, les héritiers non désignés sont exclus de la dévolution des parts sociales. Ils n'ont droit qu'à leur valeur, arrêtée à la date du décès1044.
C'est constater, en creux, que la clause de désignation de successeur doit être maniée avec précaution, dans la mesure où elle a nécessairement un coût, lié à la nécessité de rembourser aux héritiers ou ayants droit évincés la valeur des parts sociales. En pratique, moins il y aura d'élus, plus ce coût sera élevé.