– Dans les régimes séparatistes. – La détermination de la nature des parts sociales se pose en des termes radicalement distincts pour des époux mariés en régime de séparation de biens
710, pour des partenaires ou des concubins. En pareil cas, lorsque l'un des membres du couple entre en société au moyen d'un bien ou de deniers qui lui appartiennent à titre personnel, ce qui est généralement le cas, il devient seul associé et il est seul propriétaire des droits sociaux. Il n'a pas de compte à rendre à son conjoint, partenaire ou concubin, et n'a pas davantage à craindre l'immixtion de ce dernier dans les affaires sociales. Au moment de la rupture, les droits sociaux dont il est titulaire ne généreront, par principe, aucune discussion liquidative avec l'autre membre du couple. En revanche, il pourra en être tenu compte pour apprécier le principe et le montant d'une éventuelle prestation compensatoire, ce qui soulève du reste quelques difficultés.
Il arrive cependant parfois, ce qui demeure rare, qu'un couple crée ensemble une société, sans numéroter les parts attribuées à chacun, et en se plaçant ainsi sous le régime de l'indivision. En pareille occurrence, les parts sont réputées indivises à concurrence de moitié chacun, ce qui postule que les décisions collectives sont prises à deux, par le biais du mandataire choisi d'un commun accord (C. civ., art. 1844, al. 2), laissant poindre des difficultés, si ce n'est inéluctables, tout au moins probables en cas de rupture du couple.
Du reste, l'on constate en pratique que les clients assimilent parfois l'acquisition en indivision et celle par l'intermédiaire d'une société transparente, et oublient qu'ils ne sont pas propriétaires de l'immeuble en direct. Le liquidateur doit alors faire preuve de pédagogie en leur rappelant que l'immeuble appartient à la société et qu'en conséquence, les règles de l'indivision laissent la place au droit des sociétés. Deux conséquences en découlent : d'une part, il n'est pas possible d'emprunter des solutions de sortie au droit de l'indivision, l'article 815 du Code civil étant inapplicable. Il faut dont se référer aux règles du droit des sociétés et notamment aux statuts de la société concernée, lesquels peuvent parfois prévoir des cas d'exclusion ou de retrait en cas de divorce de l'un des associés. D'autre part, les parts n'étant pas indivises, elles ne pourront pas être intégrées dans un acte de partage ; elles doivent faire l'objet d'actes accessoires devant être régularisés pour parvenir à un règlement complet des intérêts patrimoniaux entre les deux membres du couple.