– Objet de la désignation. – Même s'il se situe ici dans un contexte judiciaire, le notaire intervenant sur le fondement de l'article 255, 10o du Code civil élaborera de manière classique un projet de liquidation du régime matrimonial. Il lui appartiendra, avant toute chose, de déterminer le régime matrimonial des époux, ce qui peut soulever des difficultés notamment en présence d'un élément d'extranéité puis, en se référant à un schéma liquidatif593, de procéder aux opérations classiques visant à inventorier et à valoriser les biens mais aussi à identifier et à évaluer les mouvements de valeurs intervenus entre les époux, sous forme de récompenses, de créances entre époux ou de comptes d'indivision. Il s'agit d'opérations comptables qui permettent de déterminer les droits des parties au sein de la masse à partager.
Concrètement, il doit dérouler son canevas liquidatif en mettant en exergue les points d'accord existant entre les parties ainsi que les points de désaccord, et en précisant, concernant ces derniers, la position de chacun des intéressés. Il s'agit de fournir au juge du divorce des informations suffisantes afin de lui permettre de statuer, le cas échéant, sur les désaccords liquidatifs persistant entre les époux (C. civ., art. 267, al. 2). Il convient de noter, à cet égard, que le notaire doit bien évidemment se garder de prendre parti pour l'un ou l'autre des époux. Toutefois, lorsqu'au regard du droit positif certaines prétentions lui paraissent justifiées ou, au contraire, dénuées de tout fondement, il peut l'indiquer à titre purement indicatif dans son projet. Bien souvent, le notaire est amené à envisager les différents scénarios liquidatifs possibles, notamment en cas de divergence des époux sur la date des effets patrimoniaux du divorce, ce qui le conduit en guise de synthèse, et à des fins de clarté, à établir un tableau récapitulatif des droits de chacun, au regard de la position de l'un des époux puis de l'autre.
Le notaire doit accessoirement établir un projet de formation des lots à partager. Dans les faits, l'on constate que le notaire n'est pas toujours en mesure d'y procéder, ce qui s'explique aisément. La confection d'un projet de formation des lots à partager suppose au préalable d'avoir liquidé le régime matrimonial. Or, le plus souvent, les parties demeurent en discussion sur un certain nombre de postes liquidatifs ; les droits de chacun dans la masse demeurant incertains, il s'avère délicat pour le notaire d'envisager alors le partage.