Critiques en droit interne

Critiques en droit interne

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Environnement juridique interne. – La fragilité actuelle de la réserve serait venue en tout premier lieu des atteintes portées par la loi du 23 juin 2006 instaurant la renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR) et la généralisation du principe de la réduction en valeur. C'est, à notre sens, l'argument clé. Comment défendre une institution dont le législateur a reconnu, avec l'assentiment de tous, qu'elle était disponible ? Ce mouvement de « disponibilité de la réserve » a permis à la Cour européenne des droits de l'homme de conclure que dans l'ordre juridique interne français, « il n'y a pas de droit à héritage ».
L'enjeu pour le notariat est de taille. Il s'agit de témoigner que la « RAAR est rare » tant elle est grave, selon les termes mêmes de Céline Bessière et Sibylle Gollac. La dernière étude statistique menée par le Conseil supérieur du notariat il y a dix ans révèle, d'une part, que le notaire, bien qu'ayant assimilé l'institution pour en avoir parlé avec sa clientèle (90 % ont déjà abordé la possibilité d'une RAAR), est réticent à la mise en place de la renonciation et, d'autre part, que cette défiance est partagée par les familles. La pratique semble constante d'une année à l'autre, la moyenne s'établissant à soixante et une renonciations par an pour la Chambre interdépartementale de Paris. Cet outil reste donc exceptionnel, voire marginal. Ceci révèle la résistance naturelle de la société à l'égard des mécanismes d'exhérédation et souligne l'attachement des Français à la réserve. L'insuccès de la renonciation anticipée est sans doute lié également à l'absence de contrepartie possible, rendant impossible tout pacte de famille en équité. Dans un pays bercé d'égalité depuis plus de deux siècles, c'est peu dire que cette nouveauté a souvent été jugée avec circonspection. Il faut plutôt envisager la RAAR comme un « mécanisme d'ajustement » à « usage mesuré », à ne proposer qu'« à bon escient ».
S'agissant de la réduction en valeur, elle a rendu l'héritier réservataire simple créancier de somme d'argent, lui retirant son statut de copartageant lorsque la libéralité estuniverselle. Il faut témoigner qu'elle n'est pas toujours appliquée en pratique, parce que le gratifié préfère souvent opter pour une réduction en nature ou un cantonnement plutôt que de payer une indemnité de réduction, parce que l'esprit français demeure naturellement attaché à une égalité en nature, parce que l'inclination naturelle des notaires les conduit à l'écarter, parce que l'intention même du testateur n'était pas de retirer toutes prérogatives à ses enfants. Rares sont donc les praticiens qui vont par exemple établir une attestation immobilière au nom du conjoint survivant seul, en présence d'une libéralité universelle suivie d'une option en valeur d'un quart en propriété – trois quarts en usufruit. La tendance de nos études, il faut le reconnaître, est de contourner la réduction en valeur. Dès lors, conclure que la réserve serait devenue disponible depuis la mise en place de ces deux mécanismes nous paraît trop réducteur.
– Argument économique. – La réserve héréditaire serait économiquement néfaste ; elle nuirait à la capacité d'entreprendre en créant des générations d'assistés ; elle empêcherait la juste redistribution des richesses en imposant un principe égalitaire ; elle favoriserait l'endogamie et serait une atteinte à la transmission des entreprises.
À cette deuxième critique, plus classique, on peut opposer plusieurs arguments. Le premier d'entre eux est social : la réserve héréditaire apparaît comme le premier mécanisme de protection, elle a une vertu alimentaire et permet au de cujus de subvenir matériellement aux besoins de ses proches. Elle répond ainsi à un devoir moral d'assistance réciproque. En outre, ce dispositif préventif consubstantiel aux pays de droit latin est bien différent des recours alimentaires judiciaires aléatoires de common law que sont les family provisions. Une autre des vertus de la réserve est de garantir la répartition égalitaire du patrimoine entre les ayants droit, principe auquel l'esprit français est jalousement attaché. Enfin, elle n'est pas un frein à la transmission des entreprises, dont la gestion peut aisément être détachée de la détention du capital.
– Réserve et liberté individuelle. – La réserve héréditaire serait une entrave à l'autonomie de la volonté et une atteinte au droit de propriété. Elle empêcherait le de cujus de disposer librement de ses biens, serait un obstacle à la philanthropie et contraire au principe de liberté.
À cette troisième objection, on peut aisément répondre en rappelant plusieurs points : la réserve est conçue comme un rempart contre l'individualisme. Elle garantit, d'une part, la liberté du de cujus contre la pression des tiers et, d'autre part, la liberté des ayants droit. Elle n'empêche pas le propriétaire de consommer son patrimoine, de le céder de son vivant. Elle prend le relais au décès en protégeant ceux qui sont les continuateurs de la personne du défunt. La réserve n'est pas un vrai frein à la philanthropie, dans la mesure où rares sont les parents qui souhaitent transmettre à des organismes caritatifs au-delà de la quotité disponible. Elle protège le testateur contre lui-même. Les motifs parfois déraisonnables et passionnels qui peuvent l'animer justifient l'existence d'un contrepoids à la liberté individuelle.
Ce contrepoids à la liberté individuelle a plusieurs vertus. La première d'entre elles est psychologique. La réserve conduit à l'apaisement des tensions qui peuvent ressurgir entre frères et sœurs. À cet égard, la réserve est thérapeutique. Un legs de quotité disponible à l'un des enfants n'est jamais un acte anodin. Supprimer la réserve aurait un impact potentiellement désastreux.
La deuxième vertu est juridique. La réserve héréditaire pose des limites de droit écrit claires a priori, là où les systèmes de droit de common law lui préfèrent une régulation subjective a posteriori des conflits, faisant tomber le mythe de la liberté testamentaire anglo-saxonne. Elle évite le contrôle imprévisible des dysfonctionnements par le pouvoir judiciaire. La réserve limite les procédures.
La troisième vertu est sociale. Les notaires constatent que les nouvelles configurations familiales font naître une tentation contemporaine d'inégalité. Les nouveaux couples prétendent parfois privilégier le survivant ou les fratries nées de la seconde union. Les données sociologiques et judiciaires démontrent que le schéma le plus fréquent est une rupture familiale entre le père et les enfants nés de la première union. La réserve est en outre un moyen de se prémunir contre les déséquilibres de genre (notamment quant à l'attribution des exploitations).
– Réserve et assurance-vie. – La réserve serait inutile dans la mesure où elle est facilement contournable par les contrats d'assurance-vie. Le succès de l'assurance-vie prouverait en outre que la suppression de la réserve correspond à une attente de la population. Les contours subjectifs et incertains de la réintégration des primes compliqueraient le calcul de la quotité disponible et, par voie de conséquence, de la réserve.
Il est possible de répondre à cet argument que l'existence de voies de contournement ne rend pas nécessaire la suppression de la règle qui impose une norme, un modèle ; que la performance de l'assurance-vie est d'abord le fait de son régime fiscal, puis de son caractère confidentiel, permettant au de cujus de faire des ajustements en équité, dont l'objectif n'est pas forcément le contournement de la réserve ; qu'elle apparaît comme une enveloppe de liberté mesurée et utile pour financer les droits, rétablir une iniquité, régler une soulte ; que le sujet subjectif et complexe de la réintégration des primes appelle non la suppression du rapport, mais la définition de la « prime manifestement exagérée ».
– À l'ombre des familles sans cœur. – On croise, dans les études notariales, des parents qui prévoient d'encadrer l'avenir de leur progéniture bien après leur propre décès, à des desseins de contrôle pas toujours légitimes. On rencontre aussi en consultation, dans les offices, des époux qui préféreraient faire signer aux enfants de la première union des renonciations anticipées à succession sous seing privé, pour surprotéger le survivant du couple. On reçoit également des testateurs vieillissants et fragiles, subissant les pressions d'un proche ou d'un tiers mal intentionnés, modifiant leur testament au gré des influences.
Le conseil du notaire et sa qualité d'écoute sont à cet égard essentiels. Comme l'écrit un auteur : « N'oublions pas que dans notre métier, il convient de faire attention aux mots, car les mots sont avec un peu d'idées, vecteurs de l'émotion ». Nous pouvons témoigner que la réserve protège. La réserve encadre. La réserve limite. Elle évite que les uns soient à la merci de la malhonnêteté, de l'indélicatesse, de la maladresse ou de l'ignorance des autres.