– Environnement juridique interne. – La fragilité actuelle de la réserve serait venue en tout premier lieu des atteintes portées par la loi du 23 juin 2006 instaurant la renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR) et la généralisation du principe de la réduction en valeur. C'est, à notre sens, l'argument clé. Comment défendre une institution dont le législateur a reconnu, avec l'assentiment de tous, qu'elle était disponible ? Ce mouvement de « disponibilité de la réserve » a permis à la Cour européenne des droits de l'homme de conclure que dans l'ordre juridique interne français, « il n'y a pas de droit à héritage ».
L'enjeu pour le notariat est de taille. Il s'agit de témoigner que la « RAAR est rare » tant elle est grave, selon les termes mêmes de Céline Bessière et Sibylle Gollac. La dernière étude statistique menée par le Conseil supérieur du notariat il y a dix ans révèle, d'une part, que le notaire, bien qu'ayant assimilé l'institution pour en avoir parlé avec sa clientèle (90 % ont déjà abordé la possibilité d'une RAAR), est réticent à la mise en place de la renonciation et, d'autre part, que cette défiance est partagée par les familles. La pratique semble constante d'une année à l'autre, la moyenne s'établissant à soixante et une renonciations par an pour la Chambre interdépartementale de Paris. Cet outil reste donc exceptionnel, voire marginal. Ceci révèle la résistance naturelle de la société à l'égard des mécanismes d'exhérédation et souligne l'attachement des Français à la réserve. L'insuccès de la renonciation anticipée est sans doute lié également à l'absence de contrepartie possible, rendant impossible tout pacte de famille en équité. Dans un pays bercé d'égalité depuis plus de deux siècles, c'est peu dire que cette nouveauté a souvent été jugée avec circonspection. Il faut plutôt envisager la RAAR comme un « mécanisme d'ajustement » à « usage mesuré », à ne proposer qu'« à bon escient ».
S'agissant de la réduction en valeur, elle a rendu l'héritier réservataire simple créancier de somme d'argent, lui retirant son statut de copartageant lorsque la libéralité estuniverselle. Il faut témoigner qu'elle n'est pas toujours appliquée en pratique, parce que le gratifié préfère souvent opter pour une réduction en nature ou un cantonnement plutôt que de payer une indemnité de réduction, parce que l'esprit français demeure naturellement attaché à une égalité en nature, parce que l'inclination naturelle des notaires les conduit à l'écarter, parce que l'intention même du testateur n'était pas de retirer toutes prérogatives à ses enfants. Rares sont donc les praticiens qui vont par exemple établir une attestation immobilière au nom du conjoint survivant seul, en présence d'une libéralité universelle suivie d'une option en valeur d'un quart en propriété – trois quarts en usufruit. La tendance de nos études, il faut le reconnaître, est de contourner la réduction en valeur. Dès lors, conclure que la réserve serait devenue disponible depuis la mise en place de ces deux mécanismes nous paraît trop réducteur.