Choix des bénéficiaires

Choix des bénéficiaires

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Caractère discrétionnaire de l'agrément. – La décision d'agréer les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé est discrétionnaire. Les associés survivants sont donc totalement libres de délivrer ou non l'agrément et n'ont en aucun cas à justifier leur décision. À supposer même qu'ils veuillent à tout prix en exposer les motifs, il leur serait à notre avis fortement déconseillé de le faire ; ce serait inutilement prêter le flanc à un contentieux.
– Liberté de choix des bénéficiaires. – Les associés survivants sont libres d'agréer, mais sont-ils libres de choisir les bénéficiaires de l'agrément ? Cette question revêt une importance essentielle dans les sociétés civiles familiales. Il y va, en effet, de la liberté de « choisir les siens » en s'affranchissant, au besoin, des contraintes de la dévolution légale. La jurisprudence a consacré cette liberté de choix, en statuant sur le cas particulier dans lequel le décès d'un associé laisse place à une indivision.
– Exercice du choix en présence d'une indivision. – La question de la liberté, pour les associés survivants, d'agréer qui bon leur semble, se pose avec acuité dans la situation, assez fréquente en pratique, dans laquelle les parts de l'associé décédé se transmettent en indivision. Dans le silence des textes, on pouvait en effet se demander si l'indivision impose une logique d'agrément « en bloc » ou s'il est envisageable d'opérer une sélection entre les indivisaires. Une juridiction du fond s'est clairement prononcée en faveur de la seconde solution, seule respectueuse de la logique de l'agrément. D'où l'affirmation suivant laquelle « l'agrément des indivisaires se fait un par un ».
En présence de parts dévolues en indivision, les associés survivants ont donc toute liberté d'agréer tout ou partie des indivisaires. Cette solution respectueuse de l'intuitus personae ne va cependant pas sans soulever d'importantes difficultés pratiques, notamment en ce qui concerne le traitement liquidatif des parts sociales en cas d'agrément partiel.